Tribunal judiciaire de Nice, 7 janvier 2025, RG n° 24/01044
Tribunal judiciaire de Nice, 7 janvier 2025, RG n° 24/01044

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Accès aux lieux et droits des copropriétaires : enjeux d’urgence et de santé.

Résumé

Contexte de l’Affaire

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a assigné M. [L] [Z] en référé devant le tribunal judiciaire de Nice le 28 mai 2024. L’objectif était d’obtenir l’accès à son appartement situé [Adresse 6] pour permettre à un plombier de réaliser une recherche de fuite, ainsi que des travaux conservatoires si nécessaire. Le syndicat a également demandé une indemnisation de 1500 € pour les frais de justice.

Arguments du Syndicat des Copropriétaires

Lors de l’audience du 19 novembre 2024, le Syndicat a maintenu ses demandes, acceptant de prolonger le délai de prévenance à sept jours. Il a expliqué que des infiltrations avaient été constatées dans les caves, et que l’appartement de M. [Z] était directement au-dessus. Malgré plusieurs courriers et mises en demeure, M. [Z] n’avait pas permis l’accès au plombier, ce qui causait un trouble manifestement illicite.

Réponse de M. [Z]

M. [Z], représenté par son conseil, a demandé que l’accès à son appartement soit limité aux seules opérations de recherche de fuite non destructives, avec un délai de prévenance de sept jours. Il a contesté l’urgence de la situation, affirmant qu’aucun dommage imminent n’était prouvé et qu’il avait des problèmes de santé qui compliquaient l’accès à son appartement. Il a également mentionné qu’il n’était pas opposé à la recherche de fuite, mais qu’il souhaitait éviter des travaux destructifs.

Décision du Tribunal

Le tribunal a constaté l’urgence de la situation, notant que les infiltrations avaient perduré depuis plus d’un an. Il a ordonné à M. [Z] de permettre l’accès à son appartement pour une recherche de fuite non destructive, avec un délai de prévenance de sept jours. Une astreinte de 80 € par jour de retard a été imposée en cas de refus d’accès, et des précautions ont été prises pour respecter l’état de santé de M. [Z] lors des interventions.

Conséquences et Dépenses

Le tribunal a statué que M. [Z] supporterait les dépens, tout en rejetant la demande de frais irrépétibles du Syndicat des copropriétaires. La décision a été rendue exécutoire de plein droit à titre provisoire, permettant ainsi une mise en œuvre rapide des mesures ordonnées.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01044 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXOE
du 07 Janvier 2025

N° de minute 25/

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 2] et [Adresse 1]
c/ [L] [Z]

Grosse délivrée

à Me Alexia PICCERELLE

Expédition délivrée

à Maître Etienne BERARD

le
l’an deux mil vingt cinq et le sept Janvier à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 2] et [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice SOGEAIC
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alexia PICCERELLE, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [L] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du commissaire de justice en date du 28 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M.[L] [Z] aux fins de:
– lui ordonner de laisser le plombier missionné par le syndic de l’immeuble, accéder à son appartement situé [Adresse 6] à [Localité 5] afin qu’il puisse procéder à une recherche de fuite et qu’il réalise le cas échéant des travaux conservatoires nécessaires pour y mettre un terme en respectant un délai de prévenance de 48 heures et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier
-le condamner à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

A l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son conseil a maintenu ses demandes à l’exception du délai de prévenance qu’il accepte de voir fixer à sept jours.

Il expose que Monsieur [Z] est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier d’un appartement, que des infiltrations ont été constatées dans les caves situées au sous-sol du bâtiment A2, que son appartement est situé juste au-dessus et que le syndic lui a adressé plusieurs courriers et mises en demeure afin qu’il laisse un accès à son bien, au plombier pour qu’une recherche de fuite soit effectuée en vain. Il ajoute qu’une recherche de fuite doit être effectuée pour déterminer son origine et y mettre un terme et qu’il est nécessaire que le plombier pénètre dans l’appartement de ce dernier au regard de l’urgence de la situation et de son refus abusif qui lui cause un trouble manifestement illicite.

M.[L] [Z] représenté par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience:
– de limiter le libre accès à son lot aux seules opérations de recherche de fuite non destructives à l’exclusion de touts autres travaux avec un délai de prévenance de sept jours pour déterminer la date d’intervention
– de rejeter la demande d’astreinte ainsi que les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens

Il expose que le syndicat des copropriétaires dépeint une situation d’urgence qui ne transparaît pas au vu des éléments versés, qu’une infiltration est apparue au pourtour d’une canalisation collective d’évacuation des eaux usées mais qu’aucun lot privatif n’est affecté par ce sinistre, qu’aucun dommage imminent n’est démontré que le trouble manifestement illicite allégué n’est pas rapporté et que suite aux courriers qui lui ont été adressés, il a échangé avec le syndic et a demandé des informations sur la teneur de l’intervention qui ne lui ont jamais été précisées. Il précise être handicapé car atteint d’une maladie génétique qui est particulièrement invalidante, être conscient de la nécessité de procéder à des investigations nécessaires, qu’il n’a jamais entendu s’opposer à la recherche de fuite et que son assureur a mandaté un expert le 24 octobre 2024 afin d’organiser cette recherche. Il expose ne pas s’opposer à ce qu’elle soit réalisée mais s’oppose à ce qu’elle soit destructive car plusieurs techniques existent, qu’un délai de prévenance de sept jours est nécessaire compte tenu de son état de santé et qu’il est opposé s’agissant des mesures conservatoires réclamées, à mise hors service ou une coupure d’eau qui ne serait pas compatible avec son état de santé.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,

Condamnons M.[L] [Z], à laisser un accès à son appartement situé [Adresse 4], au plombier missionné par le syndic de l’immeuble de procéder et ce afin qu’il procéde aux opérations de recherche de fuite non destructives et aux seules mesures conservatoires nécessaires, après un délai de prévenance de 7 jours, la demande d’intervention devant lui être adressée par mail et SMS;

Disons que la condamnation sera assortie d’une astreinte de 80 € par jour de retard en cas de refus d’accès à l’appartement en dépit de la date d’intervention fixée et du délai de prévenance de 7 jours, qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision (et ce après expiration d’un premier délai de prévenance de 7 jours), pendant une durée de deux mois

Disons qu’en cas de refus en dépit de la date d’intervention fixée et du délai de prévenance de 7 jours, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] pourra dans ce cas se faire assister d’un commissaire de justice de son choix et d’un serrurier pour pénétrer dans les lieux afin de procéder à la recherche de fuite;

Précisons que lors des opérations de recherche de fuite, il ne devra pas être procédé à une coupure d’eau consécutive d’une durée excédant 10 h eu égard à l’état de santé de M.[L] [Z] ;

Rejetons la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M.[L] [Z], aux dépens ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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