Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
Thématique : Désistement et conséquences financières en matière de charges de copropriété
→ RésuméExposé du litigeMonsieur [P] [L] est propriétaire de deux lots dans la copropriété de l’immeuble [6] situé à [Adresse 3]. Le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur [P] [L] devant le tribunal judiciaire de Nice pour des charges de copropriété impayées, demandant le paiement de 4357,80 euros, des dommages et intérêts de 2000 euros, ainsi que 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 19 novembre 2024, le syndicat a retiré sa demande principale concernant les sommes échues, mais a maintenu ses autres demandes. Monsieur [P] [L] a demandé le rejet des dommages et intérêts et une réduction de l’indemnité prévue par l’article 700, affirmant avoir réglé les charges après l’assignation et invoquant des difficultés professionnelles. Motifs de la décisionLe tribunal a pris acte du désistement du syndicat des copropriétaires concernant la demande de paiement des charges, celles-ci ayant été réglées par Monsieur [P] [L] durant l’instance. Concernant la demande de dommages et intérêts, le tribunal a noté que Monsieur [P] [L] avait acquitté toutes les charges dues et qu’il n’y avait pas de preuve d’une mauvaise foi ou d’un préjudice subi par le syndicat. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts a été rejetée. Article 700 et dépensLe tribunal a accordé au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais de l’instance. Monsieur [P] [L], ayant perdu le procès, a été condamné à payer cette somme ainsi que les dépens. La décision a été déclarée exécutoire de plein droit à titre provisoire. |
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00995 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PW5K
Du 07 Janvier 2025
MINUTE N°25/
Affaire : Syndic. de copro. [6]
c/ [L]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Stéphane GIANQUINTO
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Christophe TORA
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Mai 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [6], sis [Adresse 3]-[Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice CROUZET & BREIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [P] [J] [L]
né le 30 Décembre 1973 à [Localité 5] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Christophe TORA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 19 Novembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Janvier 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [L] est propriétaire des lots n° 44 et 115 au sein de la copropriété de l’immeuble [6] sis [Adresse 3].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] a, par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, fait assigner Monsieur [P] [L] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
-la somme de 4357.80 euros décomposée comme suit :
3095,56 euros au titre des sommes échues au 1er avril 2024,1262,24 euros au titre des sommes non échues au 1er juillet au 1er octobre 2024,Ordonner capitalisation des intérêts,-la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
-la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
À l’audience du 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] représenté par son conseil, s’est désisté de sa demande principale concernant le paiement des sommes échues et à échoir et a maintenu ses autres demandes.
À cette même audience, Monsieur [P] [L] représenté par son conseil demande dans ses écritures :
-le rejet de la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6]
– de ramener à de plus justes proportions l’indemnité due au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de stater ce que de droit sur les dépens.
Il soutient avoir réglé les sommes réclamées au titre des charges de copropriété postérieurement à la délivrance de l’assignation, expose avoir rencontré des difficultés professionnelles et être de bonne foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires [6] qu’il se désiste de sa demande principale en paiement des charges de copropriété dues au 1er octobre 2024, qui ont été réglées en cours d’instance ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires [6];
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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