Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
Thématique : Résiliation de bail commercial et conséquences financières en cas de non-paiement des loyers
→ RésuméContexte du litigeLa SCI TEOMIME INVESTISSEMENT a conclu un bail commercial avec la SAS TERRE D’OPTIQUE le 26 mai 2023, pour des locaux commerciaux, avec un loyer annuel de 19 200 euros. Le 2 février 2024, un commandement de payer a été délivré à la SAS TERRE D’OPTIQUE pour des loyers impayés, sans résultat. Procédure judiciaireLe 10 avril 2024, la SCI TEOMIME INVESTISSEMENT a assigné la SAS TERRE D’OPTIQUE devant le juge des référés pour obtenir la résiliation du bail, son expulsion, et le paiement d’un arriéré locatif. La SAS TERRE D’OPTIQUE n’a pas comparu, et le juge a suspendu la décision en attendant des preuves d’inscriptions sur le fonds de commerce. Résiliation du bailLe juge a constaté que la clause résolutoire du bail avait pris effet le 3 mars 2024, en raison du non-paiement des loyers. L’occupation des locaux par la SAS TERRE D’OPTIQUE a été jugée illicite, justifiant ainsi son expulsion. Indemnités et paiements dusLa SAS TERRE D’OPTIQUE a été condamnée à payer 8 951 euros pour loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 1 640 euros à partir d’avril 2024. De plus, une somme de 911,49 euros a été fixée au titre de la clause pénale. Dépôt de garantie et capitalisation des intérêtsLe dépôt de garantie de 1 600 euros a été conservé par la SCI TEOMIME INVESTISSEMENT en tant que dommages et intérêts. La capitalisation des intérêts dus a également été ordonnée. Condamnation aux dépensLa SAS TERRE D’OPTIQUE a été condamnée à payer 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure, y compris le coût du commandement de payer. Exécution de la décisionLa décision du juge est exécutoire de plein droit à titre provisoire, et la SAS TERRE D’OPTIQUE doit libérer les locaux dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00765 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTXT
du 07 Janvier 2025
N° de minute 25/
affaire : S.C.I. TEOMIME INVESTISSEMENT
c/ S.A.S. TERRE D’OPTIQUE
Grosse délivrée
à Me Joy PESIGOT
Expédition délivrée
à S.A.S. TERRE D’OPTIQUE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. TEOMIME INVESTISSEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Joy PESIGOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. TERRE D’OPTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 mai 2023, la SCI TEOMIME INVESTISSEMENT a donné à bail commercial à la SAS TERRE D’OPTIQUE des locaux commerciaux situés [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 19 200 euros, hors taxes, charges et impôts fonciers.
Le 2 février 2024, la SCI TEOMIME INVESTISSEMENT a fait délivrer à la SAS TERRE D’OPTIQUE un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, la SCI TEOMIME INVESTISSEMENT a fait assigner la SAS TERRE D’OPTIQUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 3 mars 2024 ;ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois à compter du prononcé de la décision à intervenir et libération des locaux ; la condamner au paiement d’une provision de 9114,98 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer pour les causes de celui-ci et à compter de la signification de l’assignation pour le surplus ;la condamner au paiement d’une provision du montant du loyer et des charges à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, à compter du 3 mars 2024 ;la condamner au paiement d’une provision de 911,49 euros représentant 10% de l’arriéré de loyers et charges au titre de la clause pénale ;ordonner la capitalisation des intérêts échus par application de l’article 1343-2 du code civil ;ordonner que le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur à titre de dommages et intérêts conventionnels ;la condamner au paiement de la somme de 1356,31 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer ;rappeler que l’ordonnance de référé à intervenir est exécutoire à titre provisoire.
Elle expose que la SAS TERRE D’OPTIQUE est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 2 février 2024 portant sur la somme de 7474,98 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 3 mars 2024, que son expulsion devra être ordonnée, que les intérêts soient capitalisés et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif, de la clause pénale ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Par ordonnance de référé du 1er août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a sursis à statuer jusqu’à la production d’un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce de la SAS TERRE D’OPTIQUE et, le cas échéant, le(s) dénonce(s) au(x) créancier(s) inscrit(s).
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 19 septembre 2024 ne faisant mention d’aucune inscription.
La SAS TERRE D’OPTIQUE, régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat (le commissaire de justice précisant que le destinataire est inconnu à l’adresse, qu’un employé de la boucherie voisine a déclaré qu’elle était partie sans laisser d’adresse, que sur l’enseigne figure encore le nom de KANAD OPTIQUE, que les services postaux interrogés ont opposé le secret professionnel et que les recherches auprès du registre du commerce et des sociétés et sur infogreffe n’ont pas permis l’obtention de renseignements quant à un éventuel de siège social), lettre recommandée revenue « inconnu à l’adresse ».
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial liant la SCI TEOMIME INVESTISSEMENT et la SAS TERRE D’OPTIQUE portant sur les locaux à usage commercial situés à [Adresse 3] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 3 mars 2024, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial,
ORDONNONS à la SAS TERRE D’OPTIQUE et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SAS TERRE D’OPTIQUE et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la SAS TERRE D’OPTIQUE à payer à la SCI TEOMIME INVESTISSEMENT à titre provisionnel, la somme de 8951 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 7474,98 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation,
CONDAMNONS la SAS TERRE D’OPTIQUE à payer à la SCI TEOMIME INVESTISSEMENT une indemnité d’occupation provisionnelle de 1640 euros à compter du mois d’avril 2024 inclus, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la SAS TERRE D’OPTIQUE à payer à la SCI TEOMIME INVESTISSEMENT à titre provisionnel, la somme de 911,49 euros au titre de la clause pénale,
DISONS que le dépôt de garantie de 1600 euros sera conservé par la SCI TEOMIME INVESTISSEMENT, à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins,
CONDAMNONS la SAS TERRE D’OPTIQUE à payer à la SCI TEOMIME INVESTISSEMENT la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la SAS TERRE D’OPTIQUE aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 2 février 2024,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Laisser un commentaire