Tribunal judiciaire de Nice, 7 janvier 2025, RG n° 24/00331
Tribunal judiciaire de Nice, 7 janvier 2025, RG n° 24/00331

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Conflit de voisinage et atteinte à la vie privée dans un cadre de copropriété.

Résumé

Contexte de l’Affaire

Madame [L] [H] [O] a assigné en référé le Syndicat des copropriétaires de la résidence [4] devant le tribunal judiciaire de Nice, en date du 13 février 2024. Elle conteste l’installation d’un système de vidéo-surveillance au 7ème étage de l’immeuble, qu’elle considère illégale et portant atteinte à sa vie privée.

Demandes de Madame [H] [O]

Lors de l’audience du 19 novembre 2024, Madame [H] [O] a formulé plusieurs demandes, notamment la suppression du système de vidéo-surveillance, l’annulation de frais de charges injustifiés s’élevant à 730 euros, ainsi que des frais de mise en demeure de 43,20 euros. Elle a également demandé une astreinte de 500 euros par jour de retard et une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arguments du Syndicat des Copropriétaires

Le Syndicat des copropriétaires a demandé le rejet des demandes de Madame [H] [O] et a réclamé 3000 euros en raison des nuisances qu’elle aurait causées. Il a soutenu que l’installation de la caméra était justifiée par des troubles de voisinage persistants, notamment des actes de dégradation à l’encontre des époux [V], et qu’elle avait été mise en place pour des raisons de sécurité.

Éléments de Preuve

Madame [H] [O] a produit un constat d’huissier attestant de l’installation de la caméra, ainsi que des lettres de contestation des frais portés à son compte. Le Syndicat a, quant à lui, fourni des attestations de copropriétaires et un procès-verbal de constat montrant des actes de dégradation commis par Madame [H] [O] à l’encontre des époux [V].

Décision du Tribunal

Le tribunal a rejeté les demandes de Madame [H] [O], considérant que le trouble manifestement illicite qu’elle alléguait n’était pas caractérisé. La caméra, bien que non autorisée par l’assemblée générale, avait été installée en réponse à des nuisances avérées. Les demandes de retrait des frais de vidéo-surveillance ont également été rejetées.

Conséquences Financières

Madame [H] [O] a été condamnée à payer 1200 euros au Syndicat des copropriétaires pour les frais irrépétibles, en plus des dépens de l’instance. La décision a été rendue exécutoire de plein droit à titre provisoire.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ

N° RG 24/00331 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPL2
du 07 Janvier 2025

N° de minute 25/

affaire : [L] [H] [O]
c/ Syndic. de copro. [4], sis [Adresse 2]

Grosse délivrée

à Me Marcel BENHAMOU

Expédition délivrée

à Me Eric VEZZANI

le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT JANVIER À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [L] [H] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Syndic. de copro. [4], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SAS cabinet [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du commissaire de justice en date du 13 février 2024, Madame [L] [H] [O] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [4].

Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience du 19 novembre 2024, Madame [L] [H] [O] représentée par son conseil, demande de:
– condamner le syndicat des copropriétaires [4] à procéder à la suppression du système de vidéo-surveillance équipant le palier du 7ème étage de l’immeuble
– à supprimer les postes de débits litigieux inscrits sur le compte individuel de charges de Madame [H] [O] représentant la somme de 730 euros
– à supprimer les frais de mise en demeure relatifs au non paiement de ces postes de débit injustifiés soit les frais du 2 mars 2023 et 1er août 2023 de 43.20 euros
– d’assortir ces condamnations d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé
– le condamner à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

Elle expose qu’un système de vidéo surveillance a été mis en place au bénéfice exclusif des époux [V] dont l’appartement est situé au 7ème étage de l’immeuble, avec orientation sur leur porte palière sans aucune décision d’assemblée générale et que cette installation irrégulière constitue un trouble manifestement illicite car elle contrevient aux dispositions de l’article 9 du code civil relatif au respect de la vie privée. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires a cherché à régulariser la situation en mettant à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 1er mars 2024 une résolution relative à la régularisation de l’installation de la caméra au 7ème étage et que ces résolutions n’ont pas fait l’objet d’un vote. Elle expose que l’installation de cette caméra est illégale de sorte qu’elle doit être supprimée et que les sommes indûment portées au débit de son compte doivent être retirées car elles ne constituent pas des charges de copropriété. Elle expose par ailleurs que si le syndicat des copropriétaires considère qu’elle a engagé sa responsabilité en lui causant un préjudice, il doit l’attraire en justice en ce sens ce qu’il n’a pas fait et expose être victime de harcèlement de la part du syndicat et de ses voisins.

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [4], représenté par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience:
– le rejet des demandes
– de condamner Madame [L] [H] [O] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

Il fait valoir que Madame [H] [O] qui est propriétaire d’un appartement au 4ème étage occasionne de nombreuses nuisances au sein de la copropriété, qu’en 2017 Madame [D] a déposé plainte à son encontre en 2017 puis en 2021 et qu’en parallèle en 2018, lors de l’assemblée générale des copropriétaires, ils ont fait voter le principe de l’autorisation d’installer des caméras dans les parties communes dans le hall d’entrée de l’immeuble. Il ajoute que dans ces conditions Madame [H] [O] a été démasquée, puis qu’eil a été constaté qu’elle s’en prenait aux époux [V] depuis 2020, en dégradant leur porte et en sonnant la nuit . Il précise que ces derniers ont déposé une plainte à son encontre le 25 mars 2021 et ont demandé au syndicat des copropriétaires de prendre les mesures nécessaires pour faire stopper les troubles de voisinage et le harcèlement subis et qu’en raison de l’urgence de la situation, une caméra a été installée en 2021 au 7ème étage vers la porte d’entrée. Il ajoute que le défaut d’autorisation de l’assemblée générale invoqué par Madame [H] [O] se heurte à une contestation sérieuse et que celle-ci ne peut se prévaloir de sa propre turpitude car c’est son comportement dangereux et répréhensible qui a provoqué l’installation de la vidéo-surveillance, qui s’apparente à des travaux urgents nécessités par la volonté de confondre le coupable des nuisances et de faire cesser ses agissements. Il soutient que Madame [H] [O] n’a pas d’intérêt à agir car il n’y a aucune atteinte à sa vie privée puisqu’elle réside au quatrième étage, la caméra ayant été installée au septième étage, avoir mandaté un commissaire de justice afin de retranscrire les fichiers de vidéo-surveillance où l’on peut voir Madame [H] [O] se diriger vers la porte de l’appartement des époux [V] pour tambouriner et y jeter des oeufs, que les frais afférents ont été portés sur son compte de copropriétaires en l’état de la violation du règlement de copropriété et des troubles anormaux de voisinage causé, l’assemblée générale ayant voté une clause d’aggravation des charges permettant de lui imputer ces frais. Il ajoute que la responsabilité de Madame [H] [O] est engagée car elle cause des troubles à tous les occupants et que ses demandes se heurtent à des contestations sérieuses.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,

DISONS n’y avoir lieu à référé et rejetons les demandes de Madame [L] [H] [O];

CONDAMNONS Madame [L] [H] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [4], la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [L] [H] [O] aux dépens ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon