Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
Thématique : Remboursement d’allocations indûment perçues : obligations et conséquences pour le demandeur d’emploi
→ RésuméM. [U] [T], inscrit comme demandeur d’emploi, a perçu indûment une allocation de retour à l’emploi de septembre 2019 à septembre 2020, totalisant 11.712,27 euros, en raison d’une activité non déclarée. Après une mise en demeure de remboursement par France Travail, restée sans réponse, une contrainte a été notifiée. M. [T] a formé opposition, mais n’a pas soutenu ses arguments. Le tribunal a rejeté son opposition, validant la contrainte et condamnant M. [T] à rembourser la somme due, ainsi qu’à payer 1.000 euros pour les frais de justice.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Nice
RG n°
23/00454
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [U] [T] c/ Organisme POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
N° 24 /
Du 06 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 23/00454 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OWUE
Grosse délivrée à
Me Isabelle JOGUET
expédition délivrée à
le 06 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Novembre 2024 , signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE:
Organisme POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou « juger » ou de « donner acte » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui figurent par erreur dans le dispositif, et non dans la partie de la discussion des conclusions.
Sur l’opposition à contrainte de M. [U] [T]
Il résulte des dispositions combinées des articles R. 5426-21 et R. 5426-22 du code du travail, que la contrainte émise par Pôle emploi et prévue à l’article L. 5426-8-2 du même code pour le remboursement des allocations, aides, ou toute autre prestation indûment versée, peut être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou peut lui être signifiée par acte d’huissier de justice, et que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’article R. 5426-22 du code du travail ajoute que l’opposition est motivée et qu’une copie de la contrainte contestée y est jointe. Il précise que cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte et que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il est acquis que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l’encontre d’une contrainte émise par Pôle emploi, aux fins d’obtenir, en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, le remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il estime avoir indûment versée.
En l’espèce, France Travail a notifié à M. [T] la contrainte émise le 27 octobre 2022 d’un montant principal de 11.712,27 euros par une lettre recommandée avec accusé de réception, dont l’avis de réception ne permet pas de déterminer sa date de distribution eu égard à son incohérence avec la date de la contrainte.
Toutefois, l’opposition à contrainte formée le 25 novembre 2022 par M. [T] permet de constater qu’il en a bien été destinataire.
La contrainte comporte la mention suivante :
« La présente contrainte peut faire l’objet d’une opposition devant le Tribunal judiciaire de Nice à l’adresse [Adresse 6] dans le délai de 15 jours à compter de sa notification par lettre recommandée ou signification par acte d’huissier. L’opposition doit être formée soit par inscription auprès du secrétariat du tribunal désigné ci-dessus, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal.
L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la présente contrainte contestée. »
Il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
M. [T], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
Le courrier par lequel il a formé opposition ne contient pas non plus de tel moyen et mentionne seulement « je fais opposition de la contrainte ci-jointe avec cette lettre ».
Les pièces versées aux débats par France Travail permettent de constater que la créance est certaine, liquide, exigible, fondée en son principe et son montant pour la somme de 11.712,27 euros, soit un montant total de 11.722,31 euros eu égard aux frais de la contrainte.
Les modalités de l’opposition, notamment s’agissant de la motivation, sont expressément et clairement énoncées par la contrainte notifiée, et il ne peut qu’être constaté que M. [T] a formé son opposition mais ne l’a pas soutenue.
Il en résulte que l’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de validation de la contrainte dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Partie perdante au procès, M. [T] sera condamné aux dépens.
Il y a lieu en outre de le condamner à payer à France Travail la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT recevable l’opposition formée par M. [U] [T] à l’encontre de la contrainte émise le 27 octobre 2022 par France Travail,
REJETTE ladite opposition et dit que la contrainte numérotée UN322204565 produira son plein et entier effet,
CONDAMNE M. [U] [T] à payer à France Travail les sommes suivantes :
– 11.722,31 euros (onze mille sept cent vingt deux euros et trente et un centimes) au titre de l’allocation indûment versée et des frais appliqués,
– 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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