Tribunal judiciaire de Nice, 6 janvier 2025, RG n° 25/00001
Tribunal judiciaire de Nice, 6 janvier 2025, RG n° 25/00001

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Correction des erreurs matérielles dans les actes juridiques et leurs implications.

Résumé

Parties en présence

La demande est formulée par la S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE, représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE. En face, se trouvent plusieurs défenderesses, dont la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE, la S.A.R.L. AZUR BTP, et la Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE, chacune représentée par des avocats différents.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne des erreurs matérielles dans une ordonnance rendue le 17 décembre 2024, relative à des opérations d’expertise confiées à un expert. L’ordonnance initiale mentionnait un expert qui a été remplacé par un autre, ce qui a conduit à la nécessité de rectifier les informations erronées.

Procédure de rectification

En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, la juridiction a le pouvoir de corriger les erreurs et omissions matérielles sans audience, sauf si le juge estime qu’il est nécessaire d’entendre les parties. La juridiction a donc décidé de se saisir d’office pour rectifier l’ordonnance en question.

Modifications apportées

La rectification a consisté à modifier la mention de l’ordonnance pour indiquer que l’expert initialement désigné, Monsieur [F] [N], a été remplacé par Monsieur [O] [P] par une ordonnance ultérieure. Les modifications ont été clairement énoncées pour assurer la précision des informations.

Décision finale

La juridiction a ordonné que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 17 décembre 2024. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public, et la décision sera notifiée comme l’ordonnance initiale.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

N° RG 25/00001 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFGP
du 06 Janvier 2025
M.I 24/00000353

N° de minute

affaire : S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE
c/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE, recherchée en sa qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE du 01.01.2017 au 31.12.2017, S.A.R.L. [Localité 1] AZUR BTP, pris en la personne de son liquidateur Maître [M] [L] [C] de la SELARL [C] ET ASSOCIES, sise [Adresse 5], Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE, dont le siège social est situé [Adresse 11].
Recherchée en sa qualité d’assureur de la société [Localité 1] AZUR BTP, S.A. AXA France IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE du 01.01.2018 au 31.12.2021

Grosse délivrée

à Me BELFIORE

Expédition délivrée

à Me RENAUDOT
à Me FRANSES
à Me ASSUS-JUTTNER
à Me JUTTNER
à Partie défaillante (1)
EXPERTISE (3)

le
l’an deux mil vingt cinq et le six Janvier à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Dans l’affaire entre :

S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE
[Adresse 12]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE, recherchée en sa qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE du 01.01.2017 au 31.12.2017
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. [Localité 1] AZUR BTP, pris en la personne de son liquidateur Maître [M] [L] [C] de la SELARL [C] ET ASSOCIES, sise [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée

Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE, dont le siège social est situé [Adresse 11].
Recherchée en sa qualité d’assureur de la société [Localité 1] AZUR BTP
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE

S.A. AXA France IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE du 01.01.2018 au 31.12.2021
[Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

Statuant sans audience sur auto-saisine, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, statuant sans audience,

Vu l’ordonnance du 17 décembre 2024 Rg 24/00162,

CONSTATONS les erreurs matérielles affectant ladite ordonnance ,

MODIFIONS la mention “DÉCLARONS commune et exécutoire à l’égard de la SA l’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL [Localité 1] AZUR BTP et la SA AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, l’ordonnance de référé n 23/01640 en date du 26 mars 2024 ayant désigné Monsieur [F] [N]”;

DISONS qu’il convient de lire :

“DÉCLARONS commune et exécutoire à l’égard de la SA l’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL [Localité 1] AZUR BTP et la SA AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, l’ordonnance de référé n 23/01640 en date du 26 mars 2024 ayant désigné Monsieur [F] [N] remplacée par Monsieur [O] [P] par ordonnance du 12 juin 2024”

Au lieu et de place de :

“DÉCLARONS commune et exécutoire à l’égard de la SA l’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL [Localité 1] AZUR BTP et la SA AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, l’ordonnance de référé n 23/01640 en date du 26 mars 2024 ayant désigné Monsieur [F] [N]”

ORDONNONS la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 17 décembre 2024 Rg 24/00162 et dit qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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