Tribunal judiciaire de Nice, 6 janvier 2025, RG n° 24/00303
Tribunal judiciaire de Nice, 6 janvier 2025, RG n° 24/00303

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Homologation d’un accord transactionnel et ses implications juridiques

Résumé

Exposé du litige

La Banque Postale a signalé que Monsieur [U] [D] aurait réalisé 11 retraits frauduleux sur le compte d’une cliente, totalisant 9.500 euros. Après avoir indemnisé la cliente, la Banque Postale a décidé de récupérer cette somme auprès de Monsieur [U] [D]. Le 16 janvier 2024, elle l’a assigné devant le Tribunal judiciaire de Nice pour obtenir le remboursement.

Protocole d’accord transactionnel

Le 16 mai 2024, un protocole d’accord a été signé entre les parties, fixant la dette de Monsieur [U] [D] à 10.300 euros. Ce dernier s’est engagé à rembourser cette somme par mensualités de 429,16 euros sur 24 mois, avec des paiements effectués le 20 de chaque mois sur un RIB spécifié.

Demandes de la Banque Postale

Dans ses conclusions du 13 juillet 2024, la Banque Postale a demandé au Tribunal d’homologuer le protocole d’accord, de constater l’extinction de l’instance en cours, de prononcer un dessaisissement et de stipuler que chaque partie supporterait ses propres frais. Monsieur [U] [D] n’a pas constitué avocat pour cette procédure.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a constaté qu’un accord avait été atteint entre les parties, conforme aux exigences légales. Il a jugé que cet accord ne contrevenait pas à l’ordre public et qu’il représentait une transaction valide. Par conséquent, le Tribunal a homologué le protocole d’accord, lui conférant force exécutoire et constatant l’extinction de l’instance. Chaque partie a été tenue de supporter ses propres dépens.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.A. BANQUE POSTALE c/ [U] [D]

MINUTE N° 24/
Du 06 Janvier 2025

3ème Chambre civile
N° RG 24/00303 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PMHX

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du six Janvier deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l’audience publique du 05 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

la SCP D’ANTIN BROSSOLLET
, Me Martine VIDEAU -GILLI

expédition délivrée à

le

mentions diverses
Protocole d’accord original annexé

DEMANDERESSE:

S.A. BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP D’ANTIN BROSSOLLET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant

DEFENDEUR:

Monsieur [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

La Banque Postale expose que Monsieur [U] [D] aurait effectué 11 retraits frauduleux sur le compte bancaire de l’une de ses clientes pour un montant de 9.500 euros. La Banque postale ayant intégralement indemnisée sa cliente, elle souhaite obtenir le remboursement des sommes engagées.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, la Banque Postale a assigné Monsieur [U] [D] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 9.500 euros en réparation de son préjudice matériel.

A la date du 16 mai 2024, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel arrêtant la dette de Monsieur [U] [D] à la somme de 10.300 euros, ce dernier s’engageant à procéder à son remboursement selon l’échéancier suivant :
-429, 16 euros par mois à compter du mois de mai 2024;
-sur 24 mensualités d’égal montant;
-les mensualités seront réglées le 20 de chaque mois;
-les versements seront effectués sur le RIB annexé au présent protocole.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2024 par Me [Y] [W] huissier de justice et notifiées par voie électronique à la juridiction le 2 septembre 2024, la Banque Postale demande au Tribunal de :
– Homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties, annexé aux présentes conclusions, et lui donner force exécutoire ;
– Constater l’extinction de l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Nice, enrôlée sous le numéro 24/00303 ;
– Prononcer une décision de dessaisissement ;
– Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de l’instance.

Monsieur [U] [D] n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la demanderesse, en application de l’article 455 du Code de procédure civile

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2024, la clôture étant fixée au 22 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 5 novembre 2024, mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Homologue le protocole d’accord transactionnel signé le 16 mai 2024 entre la Banque Postale et Monsieur [U] [D] d’une part, et lui confère force exécutoire d’autre part,

Ordonne qu’une copie de ce protocole demeure annexée à la présente décision,

Constate le désistement d’instance du demandeur,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Et la présidente a signé avec la greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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