Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
Thématique : Prescription de l’action subrogatoire en matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation
→ RésuméContexte de l’accidentMadame [D] [V] a été impliquée dans un accident de la circulation survenu le 15 décembre 2010 à [Localité 5]. Suite à cet incident, son contrat d’assurance avec AXA France IARD a été annulé par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 24 septembre 2015. Demande de remboursementLe 29 juin 2023, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a mis en demeure Madame [D] [V] de rembourser la somme de 103.256,18 euros, versée à la victime de l’accident. En réponse, Madame [D] [V] a assigné le Fonds devant le Tribunal judiciaire de Nice, contestant la légitimité de cette demande. Arguments de la défenseDans ses conclusions, Madame [D] [V] a soutenu que l’action subrogatoire du Fonds était prescrite, car plus de dix ans s’étaient écoulés depuis la date de consolidation de la victime, fixée au 15 juin 2012. Elle a également demandé une indemnité de 2500 euros pour ses frais de justice. Réponse du Fonds de GarantieLe Fonds de Garantie a contesté la demande de Madame [D] [V], arguant que ses droits étaient toujours valides en vertu de l’article L.421-3 du Code des Assurances. Il a demandé à ce que Madame [D] [V] soit déboutée de sa demande et qu’elle soit condamnée à lui verser 1.000 euros pour ses frais. Décision du tribunalLe tribunal a statué que l’action subrogatoire du Fonds était prescrite, car la mise en demeure avait été faite plus de onze ans après la consolidation de la victime. En conséquence, l’action a été déclarée irrecevable. Le tribunal a également décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, chaque partie devant supporter ses propres dépens. |
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 06 Janvier 2025
MINUTE N°24/
N° RG 23/03697 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PGFY
Affaire : [D] [V]
C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
Mme [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Elise GHERSON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL:
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 05 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 06 Janvier 2025 a été rendue le 06 Janvier 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Me Elise GHERSON
, Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE
Expédition :
Le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [V] a été impliquée dans un accident de la circulation intervenu le 15 décembre 2010 à [Localité 5].
Son contrat d’assurance AXA France IARD a fait l’objet d’une annulation par une décision de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 24 septembre 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2023, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a mis en demeure Madame [D] [V] de lui rembourser la somme de 103.256, 18 euros versée en ses lieux et place à la victime de l’accident de la circulation intervenu le 15 décembre 2010.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 27 septembre 2023, Madame [D] [V] a assigné le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires de Dommages devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins qu’il soit jugé qu’il n’est pas fondé à exercer un recours subrogatoire à son encontre et qu’il soit débouté de sa demande de paiement.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, Madame [D] [V] demande au Juge de la mise en état de juger que l’action subrogatoire initiée par le Fonds est prescrite, plus de dix ans s’étant écoulés depuis la date de consolidation de la victime de l’accident litigieux, fixé par l’expert au 15 juin 2012. Elle sollicite la condamnation du FONDS DE GARANTIE à lui payer une somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages demande au Juge de la mise en état de :
– Débouter Madame [D] [V] de sa demande tendant à faire constater la forclusion,
– La condamner à payer au FONDS DE GARANTIE une indemnité de 1 000 euros au titre de ses frais répétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– La condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 5 novembre 2024 mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Déclarons irrecevable comme prescrite l’action subrogatoire exercée par le FGAO à l’encontre de Madame [D] [V];
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties conserve la charge de ses dépens,
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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