Tribunal judiciaire de Nice, 6 janvier 2025, RG n° 23/03471
Tribunal judiciaire de Nice, 6 janvier 2025, RG n° 23/03471

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Prescription et responsabilité notariale : enjeux de la connaissance des faits.

Résumé

Exposé du litige

La SCI D.J.B a acquis un bien immobilier le 6 juillet 2017 pour 1.300.000 euros, mais a découvert lors de sa revente qu’une hypothèque judiciaire de 191.047 euros pesait sur le bien. Cette hypothèque avait été inscrite suite à une ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Grasse en avril 2016. Pour finaliser la vente à la société ANTIPODE, la SCI D.J.B a dû régler cette hypothèque. De plus, la société AMG PARTICIPATIONS, vendeur du bien, a été placée en liquidation judiciaire en janvier 2022, rendant impossible le recouvrement de la créance par la SCI D.J.B.

Assignation et demandes des parties

Le 5 septembre 2023, la SCI D.J.B a assigné Maître [B] [N] et la SAS [N] GENEVET devant le Tribunal judiciaire de Nice, demandant leur condamnation solidaire au paiement de l’hypothèque. En réponse, Maître [B] [N] et la SAS [N] GENEVET ont soulevé une fin de non-recevoir pour prescription. Dans leurs conclusions, ils ont demandé au juge de déclarer l’action irrecevable et de condamner la SCI D.J.B à leur verser des frais.

Arguments des parties

Maître [B] [N] a soutenu que la SCI D.J.B avait eu connaissance de l’hypothèque dès novembre 2017, ce qui aurait déclenché le délai de prescription de cinq ans. En revanche, la SCI D.J.B a argué que la prescription n’avait commencé à courir qu’à partir de la découverte des conséquences dommageables lors de la revente en mai 2023. Elle a également affirmé que la responsabilité de Maître [N] avait été reconnue, ce qui aurait interrompu la prescription.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué que la SCI D.J.B avait effectivement eu connaissance des faits justifiant son action en responsabilité en novembre 2017, et que le délai de prescription avait donc commencé à courir à cette date. Par conséquent, l’action de la SCI D.J.B a été déclarée prescrite et irrecevable. En outre, la SCI D.J.B a été condamnée à verser 1.500 euros à Maître [B] [N] et à la SAS [N] GENEVET, ainsi qu’aux dépens.

Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

3ème Chambre civile
Date : 06 Janvier 2025

MINUTE N°24/
N° RG 23/03471 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PEIE

Affaire : S.C.I. D.J.B
C/ [B] [N]
S.A.S. [B] [N] – CEDRIC GENEVET

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier

DEMANDEURS À L’INCIDENT ET DEFENDEURS AU PRINCIPAL:
Me [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.S. [B] [N] – CEDRIC GENEVET
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL:
S.C.I. D.J.B
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 05 Novembre 2024

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 06 Janvier 2025 a été rendue le 06 Janvier 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,

Grosse :Me Eric ADAD
, Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE

Expédition :

Le

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique du 6 juillet 2017 reçu par Maître [B] [N], Notaire associée au sein de la SAS [N] GENEVET, la SCI D.J.B a acquis de la société AMG PARTICIPATIONS le lot n°93 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] moyennant un prix de 1.300.000 euros.

La SCI D.J.B expose qu’à l’occasion de la vente de ce bien au profit de la société ANTIPODE, elle a appris qu’une hypothèque judiciaire continuait de grever le bien.

Cette hypothèque judiciaire avait été prise en « vertu d’une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 18 avril 2016 RG 16/00287 » pour un montant de 191.047 euros.

La SCI D.J.B expose que selon acte authentique de vente du 12 juin 2023, elle a été contrainte d’apurer les causes de l’hypothèque judiciaire au profit du SDC TECHNOPOLIS à défaut de quoi la vente n’aurait pas été possible.

Elle expose par ailleurs que suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 27 janvier 2022, la société AMG PARTICIPATIONS, vendeur du bien immobilier auprès de la SCI D.J.B, a été placée en liquidation judiciaire, de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité de recouvrer sa créance.

Par acte de Commissaire de justice signifié le 5 septembre 2023 la SCI D.J.B a assigné la Maître [B] [N] et la SAS [N] GENEVET devant le Tribunal judiciaire de nice aux fins de les voir solidairement condamnés au paiement de la somme de 191.047 euros, le tout augmenté des intérêts légaux depuis la mise en demeure du 10 juillet 2023.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 février 2024, Maître [B] [N] et la SAS [N] GENEVET demandent au Juge de la mise en état de déclarer l’action en responsabilité engagée à leur encontre irrecevable au motif qu’elle est prescrite.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, Maître [B] [N] et la SAS [N] GENEVET demandent au Juge de la mise en état de :
– Se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir ;
– Juger l’action de la SCI D.J.B à l’encontre de Maître [B] [N] et de la SAS [N]
GENEVET prescrite et partant irrecevable ;
– Débouter la SCI D.J.B de ses demandes ;
– Condamner la SCI D.J.B à payer à Maître [B] [N] et à la SAS [N] GENEVET la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître BERLINER, Avocat aux offres de droit.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la Société civile immobilière D.J.B demande au Juge de la mise en état de :
– Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Maître [B] [N] et la société [N] – GENEVET.
Par voie de conséquence,
– Juger recevable comme étant non prescrite l’action introduite devant le tribunal judiciaire de Nice le 5 septembre 2023 par la société D.J.B ;
– Condamner solidairement Maître [B] [N] et la société [N]- GENEVET à verser à la société D.J.B la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner solidairement Maître [B] [N] et la société [N]- GENEVET aux entiers dépens.

Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’incident a été appelé à l’audience du 5 novembre 2024 mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,

Déclarons irrecevable comme prescrite la demande de la SCI D.J.B tendant à engager la responsabilité de Maître [B] [N] et de la SAS [N] GENEVET,

Condamnons la SCI D.J.B à payer à Maître [B] [N] et à la SAS [N] GENEVET la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SCI D.J.B aux dépens.

Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

 


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