Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
Thématique : Saisie-attribution : Validité et limites des demandes de mainlevée
→ RésuméContexte de l’AffaireM. [T] [I] a assigné Mme [G] [X] [N] devant le Juge de l’Exécution le 11 juillet 2024, contestant une saisie-attribution effectuée à son encontre le 13 juin 2024. Il demande la nullité de cette saisie, sa mainlevée, la restitution du séquestre, ainsi que des dommages et intérêts de 1.500 euros pour saisie abusive. Demandes de Mme [G] [X] [N]Lors de l’audience du 23 septembre 2024, Mme [G] [X] [N] a demandé le cantonnement de la saisie-attribution à 4.774,94 euros, tout en sollicitant que le surplus de 500 euros soit remis à la CARPA. Elle s’oppose aux demandes de M. [T] [I] et réclame 3.600 euros pour frais irrépétibles. Cadre JuridiqueLe jugement est contradictoire, conformément à l’article 467 du Code de procédure civile. Selon l’article L.211-1, un créancier peut saisir les créances de son débiteur, et le juge peut ordonner la mainlevée d’une saisie jugée inutile ou abusive, comme stipulé dans l’article L.121-2. Nature de la SaisieLa saisie-attribution de Mme [G] [X] [N] repose sur une ordonnance de non-conciliation du 11 octobre 2021, qui impose à M. [T] [I] de verser des sommes mensuelles pour le devoir de secours et l’entretien de l’enfant. M. [T] [I] conteste le décompte de la saisie, affirmant avoir déjà réglé une somme de 500 euros. Décision du JugeLe juge a constaté que le décompte erroné ne justifie pas l’annulation de la saisie. M. [T] [I] a été débouté de sa demande de nullité et de mainlevée, la saisie étant jugée nécessaire. Le juge a cependant cantonné la saisie à 4.774,94 euros, en tenant compte du paiement déjà effectué par M. [T] [I]. Conséquences FinancièresM. [T] [I] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts, car la saisie était justifiée. De plus, il a été condamné aux dépens de l’instance, tandis que les demandes des deux parties fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ont été rejetées. Exécution de la DécisionL’exécution provisoire de la décision est de droit, et le surplus des demandes a été rejeté, y compris celles qui n’étaient pas justifiées. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [I] / [X] [N]
N° RG 24/03037 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P47B
N° 25/00053
Du 06 Février 2025
Grosse délivrée
Me Emilie BENDER
Me Lauriane GARCIA
Expédition délivrée
[T] [I]
[G] [X] [N] épouse [I]
SCP SORRENTINO
Le 06 Février 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Emilie BENDER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [G] [X] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Lauriane GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 23 septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 06 Février 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 11/07/2024, M. [T] [I] a assigné Mme [G] [X] [N] épouse [I] devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal demandant à la juridiction :
– de déclarer in limine litis nulle la saisie-attribution pratiquée le 13/06/2024 à son encontre et d’ordonner sa mainlevée,
– d’ordonner au fond sa mainlevée eu égard à son caractère inutile ou abusif,
– en tout état de cause d’ordonner la restitution du séquestre,
– de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, outre le remboursement des éventuels frais occasionnés par la saisie abusive et le paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 23/09/2024 lors de laquelle M.[I] maintient ses demandes issues de son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Mme [G] [X] [N] demande le cantonnement de la saisie-attribution du 15/02/2022 à la somme de 4774,94 euros et que cette somme lui soit remise et demande que le surplus de cette saisie de 500 euros soit remise à la CARPA. Elle s’oppose aux demandes formées à son encontre, sollicitant en tout état de cause la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3600 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne le cantonnement des effets de la saisie-attribution pratiquée le 13/06/2024 à la demande de Mme [G] [X] [N] sur les sommes dont la CARPA de [Localité 1] est tenue envers M. [T] [I], à la somme de 4774,94 euros ;
Déboute M. [T] [I] du surplus de ses demandes ;
Déboute M. [T] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme [G] [X] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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