Tribunal judiciaire de Nice, 6 février 2025, RG n° 24/00154
Tribunal judiciaire de Nice, 6 février 2025, RG n° 24/00154

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Réexamen des clauses de prêt et de leur conformité aux normes de protection des consommateurs

Résumé

Commandement de Payer et Saisie Immobilière

Le 4 juillet 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié par la société EOS FRANCE à M. [Y] [L] et Mme [H] [T] épouse [L], pour un montant de 231.648,58 euros, arrêté au 24 juin 2024. Ce commandement a été publié le 29 août 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 14].

Assignation et Dépôt des Conditions de Vente

Les débiteurs saisis ont reçu une assignation à comparaître à l’audience d’orientation le 28 octobre 2024, conformément à l’article 659 du Code de procédure civile. Le 30 octobre 2024, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe de la juridiction, et une dénonciation a été faite au créancier inscrit.

Audience et Jugement

L’affaire a été examinée lors de l’audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré pour le 6 février 2025, date à laquelle le jugement a été prononcé.

Contexte de la Saisie

La SAS EOS FRANCE cherche à procéder à la vente forcée de biens immobiliers situés à [Adresse 11], en se basant sur un contrat de prêt de 212.500 euros accordé aux débiteurs saisis.

Réouverture des Débats

La CJUE a statué que certaines clauses de contrats de prêt peuvent être considérées comme abusives si elles créent un déséquilibre significatif entre les parties. La Cour de cassation a également jugé que des clauses permettant l’exigibilité anticipée des sommes dues en cas de défaut de paiement peuvent être abusives. Dans ce cas, une clause d’exigibilité anticipée a été identifiée, et il a été décidé de rouvrir les débats pour examiner son caractère abusif et ses conséquences sur la créance.

Décision du Juge de l’Exécution

Le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour le 20 mars 2025, sursoit à statuer sur les demandes et invite les parties à formuler leurs observations concernant la clause d’exigibilité anticipée. Le créancier devra également signifier ses conclusions aux débiteurs saisis avant cette audience. Les dépens sont réservés.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : S.A.S. EOS FRANCE / [L], [T]
N° RG 24/00154 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCHB
N° 25/00034
Du 06 Février 2025

Grosse délivrée
Me LACROUTS

Expédition délivrée
Me LACROUTS

Me POZZO DI BORGO

Me HARRAR

Le 06 Février 2025

Mentions :

DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, ayant son siège social [Adresse 10], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 3],

Le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION,
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 5], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022

représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEURS
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 11]
défaillant

Madame [H] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 17] (ITALIE), demeurant [Adresse 11]
défaillant

Mariés ensemble à la mairie de [Localité 16] le [Date mariage 1] 2008 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, n’ayant subi aucune modification depuis

PARTIES SAISIES

CREANCIER INSCRIT

Madame [N] [R] épouse [B] demeurant [Adresse 4] à [Localité 13]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 15] (DORDOGNE), domiciliée : chez Me Pozzo di Borgo Avocat, [Adresse 8]

représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

CREANCIER INSCRIT POST COMMANDEMENT
S.D.C. LA CHATAIGNERAIE sis [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET CERUTTI GESTION IMMOBILIERE dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l’audience du 12 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, de réouverture des débats, insusceptible de recours prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Février deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 4 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par la société EOS FRANCE à M. [Y] [L] et Mme [H] [T] épouse [L], en recouvrement de la somme de 231.648,58 euros arrêtée au 24 juin 2024 ;

Vu la publication du commandement de payer le 29 août 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 14] (volume 2024 S n° 161) ;

Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée aux débiteurs saisis le 28 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ;

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 30 octobre 2024 au greffe de la juridiction ;

Vu la dénonciation et assignation au créancier inscrit en date du 28 octobre 2024, qui a constitué avocat ;

Vu le défaut de constitution d’avocat des débiteurs saisis ;

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 6 février 2025.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, de réouverture des débats, insusceptible de recours et mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 20 mars 2025 à 09h00 ;

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;

Invite les parties à formuler leurs observations sur le caractère abusif de la clause d’exigibillité anticipée ou de déchéance du terme et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance poursuivie ainsi que sur le montant de la créance ;

Dit que le créancier pour suivant devra également faire signifier ses conclusions aux débiteurs saisis en précisant la date de l’audience de réouverture des débats ;

Réserve les dépens.

La greffière Le juge de l’exécution

 


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