Tribunal judiciaire de Nice, 6 février 2025, RG n° 24/00066
Tribunal judiciaire de Nice, 6 février 2025, RG n° 24/00066

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Validation de la saisie immobilière et autorisation de vente amiable des biens saisis

Résumé

Commandement de Payer et Saisie Immobilière

Le 21 février 2024, la société EFG BANK a signifié un commandement de payer valant saisie immobilière à la société [Localité 4] FAMILLE, pour un montant de 3.188.558,89 €, arrêté provisoirement au 31 janvier 2024. Ce commandement a été publié le 25 mars 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 7].

Assignation et Dépôt des Conditions de Vente

Le créancier a assigné le débiteur à comparaître à l’audience d’orientation le 21 mai 2024. Un acte de dépôt du cahier des conditions de vente a été effectué le 24 mai 2024 au greffe de la juridiction.

Conclusions des Parties

Le 25 septembre 2024, EFG BANK a exprimé son accord sur la vente des biens saisis pour 3.400.000 euros, tout en se positionnant sur une vente forcée à 1.800.000 euros. De son côté, la société [Localité 4] FAMILLE a demandé l’autorisation de vendre amiablement les biens pour 3.400.000 euros et a contesté la mise à prix proposée par le créancier.

Intervention de la Société LOREMAG

La société LOREMAG a intervenu volontairement dans la procédure le 11 décembre 2024, demandant l’autorisation d’acheter le bien litigieux après la levée des conditions suspensives.

Audience et Jugement

L’affaire a été examinée lors de l’audience du 12 décembre 2024 et a été mise en délibéré pour un jugement prévu le 6 février 2025.

Recevabilité de l’Intervention

Le tribunal a déclaré recevable l’intervention de LOREMAG, qui avait une promesse de vente des biens concernés.

Validation de la Saisie Immobilière

Le créancier a présenté un acte notarié prouvant un prêt de 5.000.000 euros au débiteur, justifiant ainsi la saisie immobilière. Le tribunal a validé la saisie pour le montant de 3.188.558,89 €.

Autorisation de Vente Amiable

Le tribunal a autorisé la vente amiable des biens saisis, fixant le prix minimum à 3.400.000 euros, tout en précisant que le débiteur pouvait trouver un acquéreur à un prix supérieur.

Rejet des Demandes de LOREMAG et de la Société FAMILLE

La demande de LOREMAG pour une vente à son profit a été rejetée. De plus, la société [Localité 4] FAMILLE a été déboutée de sa demande de modification de la mise à prix en cas de vente forcée, ainsi que de sa demande de délai de grâce et de suspension des poursuites.

Frais de Poursuite

Les frais de poursuite ont été taxés à 3.105,65 euros, à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente.

Conclusion et Prochaines Étapes

Le jugement a ordonné la mention de la décision en marge du commandement publié et a fixé une nouvelle audience pour le 5 juin 2025, où il sera nécessaire de prouver la consignation du prix de vente et le paiement des frais de poursuite.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(ORIENTATION)

JUGEMENT : S.A. EFG BANK / S.C.I. [Localité 4] FAMILLE
N° RG 24/00066 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PX6G
N° 25/00027
Du 06 Février 2025

Grosse délivrée
Me PIAZZESI

Expédition délivrée
Me PIAZZESI
Me MORE
Me ROMEO

Le 06 Février 2025

Mentions :

DEMANDERESSE
S.A. EFG BANK Société Anonyme au capital de 47.152.000 euros, dont le siège social est [Adresse 8], enregistrée au Répertoire du Commerce et de l’Industrie sous le n° 90S02647, venant aux droits de la BSI [Localité 6] SAM par suite de l’acquisition de la totalité de ses parts, société dissoute le 30 juin 2017, agissant par son administrateur délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège.,

représentée par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSE
S.C.I. [Localité 4] FAMILLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Florence ROMEO de , avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

PARTIE SAISIE

INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.R.L. LOREMAG prise en la personne de son réprésentant légal, dont le siège social est sis C/o RIVIERA REALISATION – [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Joël GOVERNATORI de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l’audience du 12 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Février deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 21 février 2024 par la société EFG BANK à la société [Localité 4] FAMILLE, pour le paiement de la somme totale de 3.188.558,89 € arrêtée provisoirement à la date du 31 janvier 2024 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 25 mars 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7],( volume 2024 S n° 53) ;

Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée par le créancier poursuivant au débiteur saisi le 21 mai 2024 ;

Vu l’acte de dépôt du 24 mai 2024 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ;

Par conclusions déposées le 25 septembre 2024, la société EFG BANK s’en rapporte à la justice quant à la vente des biens saisis moyennant le prix de 3.400.000 euros exprimant sa position sur la vente forcée moyennant le prix de 1.800.000 euros.

De son côté et par conclusions visées le 12 décembre 2024, la société [Localité 4] FAMILLE demande l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis moyennant le prix de 3.400.000 euros.

En cas de vente forcée, elle souligne l’insuffisance de la mise à prix proposée par le créancier poursuivant et demande une mise à prix de 3.400.000 euros, sollicitant un délai de grâce de deux ans pour réglement de la créance ainsi que la suspension des poursuites.

Par conclusions déposées le 11 décembre 2024, la société LOREMAG intervient volontairement à la procédure et demande l’autorisation d’acheter amiablement le bien litigieux après la levée des conditions suspensives.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 6 février 2025.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement,  par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare la société LOREMAG recevable en son intervention volontaire ;

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,

Valide la procédure de saisie pour la somme de de 3.188.558,89 € arrêtée provisoirement à la date du 31 janvier 2024 ;

Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,

Autorise la vente amiable des biens saisis ;

Fixe à la somme de 3.400.000 €, (trois millions quatre cent mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;

Taxe les frais de poursuite à la somme de 3.105,65 euros ;

Dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;

Déboute la société LOREMAG de sa demande tendant à autoriser la vente à son profit après la levée des conditions suspensives, la présente juridiction autorisant la société [Localité 4] FAMILLE à vendre sous sa responsabilité les biens litigieux à l’acheteur de son choix dans les conditions et les délais prévus en matière de vente amiable, qui ne peuvent pas être allongés compte tenu de la saisie immobilière pratiquée, en fonction de conditions suspensives même si elles ont été négociées entre les parties ;

Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 05 juin 2025, à 09h00 ;

Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme , ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 3.105,65 euros ;

Déboute la société [Localité 4] FAMILLE de sa demande tendant à modifier la mise à prix en cas de vente forcée ;

Déboute la société [Localité 4] FAMILLE de sa demande de délai de grâce ;

Déboute la société [Localité 4] FAMILLE de sa demande de suspension des poursuites ;

Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;

Condamne la société [Localité 4] FAMILLE aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;

Dit que les dépens pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes.

La greffière Le juge de l’exécution

 


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