Tribunal judiciaire de Nice, 6 février 2025, RG n° 23/04426
Tribunal judiciaire de Nice, 6 février 2025, RG n° 23/04426

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Saisie-attribution : Validité et contestation des mesures exécutoires

Résumé

Exposé du Litige

La SARL NAFO (MANGE MOI), en tant que créancier, a assigné la SASU LOCAL.FR, en tant que débiteur, devant le Juge de l’Exécution. Elle demande la nullité et la caducité de la saisie-attribution effectuée le 10/08/2023 sur son compte bancaire, ainsi que le remboursement de frais irrépétibles. L’affaire a été renvoyée pour une audience ultérieure.

Arguments de la SARL NAFO

La SARL NAFO soutient que la saisie-attribution a été effectuée sans titre exécutoire valide et qu’elle entend contester cette décision par un recours en opposition. Elle invoque des articles du Code des procédures civiles d’exécution pour justifier la nullité et la caducité de la saisie.

Arguments de la SASU LOCAL.FR

De son côté, la SASU LOCAL.FR demande le débouté des demandes de la SARL NAFO et réclame des dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle affirme que la saisie-attribution est valide, soutenue par un titre exécutoire obtenu par ordonnance d’injonction de payer.

Recevabilité de la Contestation

Le tribunal a jugé la contestation de la SARL NAFO recevable, ayant respecté les délais et procédures requis pour contester la saisie-attribution.

Régularité de la Saisie et Titre Exécutoire

Le tribunal a examiné la régularité de la saisie et a confirmé l’existence d’un titre exécutoire valide en faveur de la SASU LOCAL.FR, ce qui justifie la saisie-attribution. La SARL NAFO n’a pas contesté l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai légal.

Décision du Tribunal

Le tribunal a rejeté les demandes de la SARL NAFO, validant la saisie-attribution et condamnant la SARL NAFO à payer des frais irrépétibles à la SASU LOCAL.FR. La décision est exécutoire de plein droit.

Demande Reconventionnelle de la SASU LOCAL.FR

La SASU LOCAL.FR a également demandé des dommages-intérêts pour procédure abusive, mais n’a pas réussi à prouver l’abus de la part de la SARL NAFO, ce qui a conduit à son débouté.

Dépens et Exécution Provisoire

La SARL NAFO a été condamnée à supporter les dépens de la procédure et à payer une somme pour les frais irrépétibles. La décision est exécutoire immédiatement.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : S.A.R.L. NAFO (MANGE MOI) / S.A. LOCAL FR
N° RG 23/04426 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PKK5
N° 25/00049
Du 06 Février 2025

Grosse délivrée
Me Léa AIM
Me Abdellatif KARZAZI

Expédition délivrée
S.A.R.L. NAFO (MANGE MOI)
S.A. LOCAL FR
SCP MEDARD

Le 06 Février 2025

Mentions :

DEMANDERESSE
S.A.R.L. NAFO (MANGE MOI), prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE
S.A. LOCAL FR, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et Me Kevin CECILIA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l’audience du 23 septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 06 Février 2025 .

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 18/09/2023, la SARL NAFO (MANGE MOI) a fait assigner la SASU LOCAL. FR devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction :
– de constater la nullité de la mesure de saisie-attribution, de constater la caducité de la saisie-attribution et en conséquence, d’ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution du 10/08/2023 pratiquée entre les mains du CIC
– de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’huissiers exposés pour la saisie-attribution.

L’affaire a été renvoyée et évoquée utilement à l’audience du 23/09/2024.

La SARL NAFO (MANGE MOI) maintient ses demandes initiales issues de son acte introductif d’instance. Elle expose que le 18/08/2023 lui a été dénoncé un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire au CIC.

Elle fait valoir qu’aucun titre exécutoire n’était joint à la mesure et précise qu’elle entend contester le bien fondéde cette décision dans le cadre d’un recours en opposition. Elle considère que l’acte de saisie est nul au regard de la’rticle R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et qu’elle est caduque selon l’article R 211-3 du même code.

De son côté, par conclusions visées et déposées à l’audience, la SASU LOCAL. FR sollicite le débouté des demandes et le paiement de la somme de 2500 euros au titre de sa procédure abusive ainsi que la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Elle soutient que la saisie-attribution du 10/08/2023 et dénoncée le 18/08/2023 n’est entachée ni d’une nullité ni d’une caducité et que la société LOCAL.FR dispose d’un titre exécutoite à l’égard de la société NAFO par ordonnance en injonction de payer du 28/02/2023 rendue par le tribunal de commerce de Nice.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions visées par le greffe pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la contestation de la saisie attribution du 10/08/2023 par la SARL NAFO (MANGE MOI) recevable en la forme ;

Déboute la SARL NAFO (MANGE MOI) de l’ensemble de ses demandes ;

Valide la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de la SASU LOCAL. FR entre les mains du CIC selon procès-verbal du 10/08/2023 en vertu d’une ordonnance exécutoire d’injonction de payer du tribunal de commerce de Nice rendue le 28/02/2023 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne la SARL NAFO (MANGE MOI) à payer à la SASU LOCAL. FR une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL NAFO (MANGE MOI) aux entiers dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

 


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