Tribunal judiciaire de Nice, 6 février 2025, RG n° 20/00129
Tribunal judiciaire de Nice, 6 février 2025, RG n° 20/00129

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Report de l’audience de vente forcée en raison d’un appel en cours

Résumé

Faits de l’affaire

Le 8 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a validé la procédure de saisie engagée par le comptable du service des impôts des particuliers d’une localité, ordonnant la vente forcée des biens saisis. L’audience de vente forcée a été initialement fixée au 23 mars 2023. Cependant, par un jugement du 25 mai 2023, cette vente a été reportée au 7 décembre 2023, puis à nouveau reportée au 12 décembre 2024 par un jugement du 18 janvier 2024.

Procédure et demandes des parties

Le 23 octobre 2024, le créancier poursuivant a notifié des conclusions demandant le report de l’audience d’adjudication, invoquant l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution. Ce report est justifié par l’appel interjeté par le débiteur contre le jugement d’orientation du 8 décembre 2022, ainsi que par un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 28 septembre 2023, qui a suspendu la procédure en attendant une décision de la Cour de cassation. L’affaire a été mise en délibéré pour le 6 février 2025.

Motifs de la décision

Le juge de l’exécution a examiné la demande de report en se référant à l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution. Cet article stipule que si un appel est formé contre un jugement ordonnant une vente par adjudication, la cour doit statuer au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. Dans ce cas, le créancier a justifié l’appel interjeté par la société civile contre le jugement d’orientation. Étant donné ces circonstances, le juge a décidé d’accorder le report de l’audience de vente forcée.

Conclusion de la décision

En conséquence, le juge de l’exécution a ordonné le report de l’audience de vente forcée au 18 décembre 2025 à 09h00. Il a également ordonné la mention de ce jugement en marge de la publication du commandement signifié le 29 juillet 2020, ainsi que l’inclusion des dépens dans les frais de vente soumis à taxe.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] CENTRE COLLINE / S.C.I. [Adresse 4]
N° RG 20/00129 – N° Portalis DBWR-W-B7E-ND5L
N° 25/00026
Du 06 Février 2025

Grosse délivrée
Me ROUILLOT

Expédition délivrée
Me ROUILLOT
Me LAMBERT

Le 06 Février 2025

Mentions :

DEMANDERESSE
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] CENTRE COLLINE (venant aux droits du SIP [Localité 6] COLLINES par suite de la fusion du SIP [Localité 6] CENTRE et SIP [Localité 6] COLLINES), représentant l’Administration Fiscale, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 4] prise en la personne de son Administrateur provisoire Maître [T] [G], demeurant à [Adresse 5], nommé à cette fonction selon jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE le 16 mars 2009, ET ENCORE chez Madame [M] [X] domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

PARTIE SAISIE

INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [F] [X] divorcée [P]
gérante de la SCI [Adresse 4]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l’audience du 12 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, contradictoire, non susceptible d’appel prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Février deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement (n° 22/00308) du 8 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a validé la procédure de saisie initiée par le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] centre-colline et a ordonné la vente forcée des biens saisis, fixant l’audience de vente forcée au 23 mars 2023.

Par jugement (n° 23/00115) du 25 mai 2023, la vente forcée a été reportée au 7 décembre 2023.

Par jugement (n° 24/00018) du 18 janvier 2024, la vente forcée a été reportée au 12 décembre 2024.

Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, le créancier poursuivant sollicite le report de l’audience d’adjudication par application de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution en raison de l’appel interjeté par le débiteur à l’encontre du jugement d’orientation prononcé le 8 décembre 2022 et de l’arrêt de sursis à statuer rendu par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE le 28 septembre 2023 dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, non susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,

Vu l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution,

Ordonne le report de la date de l’audience de vente forcée au 18 décembre 2025, à 09h00 ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement signifié le 29 juillet 2020, publié le 17 septembre 2020 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] (volume 2020 S n° 54) ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

La greffière Le juge de l’exécution

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon