Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
Thématique : Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer des désordres dans un ensemble immobilier.
→ RésuméContexte de l’affaireLe syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 22] a signalé des désordres dans les parties communes de l’immeuble, qui avaient été livrées avec réserves le 19 décembre 2019. En raison de l’apparition de nouveaux problèmes après cette livraison, le syndicat a décidé d’agir en justice. Assignation des partiesLe 25, 28 et 29 octobre 2024, le syndicat a assigné plusieurs parties, dont la Sccv [Adresse 22], la Sarl Prestige project, et d’autres, devant le juge des référés. L’objectif était d’obtenir une expertise judiciaire pour évaluer les désordres constatés. Réactions des partiesLors de l’audience du 26 novembre 2024, la société [Adresse 22] et la Sarl Prestige project ont exprimé des réserves concernant l’expertise demandée. La Sas Tk elevator France (Thyssenkrup) a également formulé des protestations par l’intermédiaire de son conseil. Cependant, certaines parties, comme la société Llyod’s insurance et la Sarl Lavagna bâtiment, n’ont pas comparu. Demande d’expertiseLe juge a examiné la demande d’expertise en se basant sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès. Le demandeur a fourni divers documents, y compris des rapports d’assurance et des constatations d’anomalies, justifiant ainsi la nécessité d’une expertise. Décision du jugeLe juge a décidé d’ordonner une expertise pour évaluer les désordres signalés et a désigné un expert, Monsieur [Z] [R], pour mener à bien cette mission. Les modalités de l’expertise ont été précisées, y compris la nécessité pour l’expert de se rendre sur les lieux et d’entendre les parties. Modalités de l’expertiseL’expert devra vérifier la réalité des désordres, déterminer leur origine, et évaluer les travaux nécessaires pour y remédier. Il devra également fournir des éléments techniques pour aider à établir les responsabilités éventuelles. Consignation des fraisLe syndicat des copropriétaires est tenu de consigner une somme de 4400 euros pour garantir le paiement des frais de l’expert. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prorogation accordée par le juge. Partage des dépensLes dépens de la procédure seront partagés entre les parties, chaque partie devant supporter un septième des frais. Cette décision est prise en l’absence de responsabilité clairement définie à ce stade de la procédure. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
–
EXPERTISE
N° RG 24/01969 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QA3A
du 31 Janvier 2025
M.I 25/084
N° de minute 25/00197
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 22], sis [Adresse 7] [Adresse 2]
c/ S.C. [Adresse 22], S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE, Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE, S.A.S. SOCOTEC EQUIPEMENTS, S.A.R.L. PRESTIGE PROJECT, S.A.R.L. LAVAGNA BATIMENT
Grosse délivrée
à Me Eric VEZZANI
Expédition délivrée
à Me Nicolas DEUR
à Me Alexandre MAGAUD
à Me Jean-Luc MARCHIO
à S.A.S. SOCOTEC EQUIPEMENTS
à LLOYD’S INSURANCE
à S.A.R.L. LAVAGNA BATIMENT
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TRENTE ET UN JANVIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 22], sis [Adresse 7] [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice CERUTTI GESTION
[Adresse 13]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C. [Adresse 22]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE
Représentée par ACS SOLUTIONS
[Adresse 18]
[Localité 14]
Non comparant, non représenté
S.A.S. SOCOTEC EQUIPEMENTS
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. PRESTIGE PROJECT
[Adresse 11]
[Localité 15] – PRINCIPAUTE DE MONACO
Rep/assistant : Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. LAVAGNA BATIMENT
[Adresse 6]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Exposant que les parties communes de son ensemble immobilier qui ont fait l’objet d’une livraison avec réserves le 19 décembre 2019 et dans lesquelles de nouveaux désordres se sont révélés après la livraison, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22] a par actes de commissaire de justice en date des 25, 28 et 29 octobre 2024, fait assigner la Sccv [Adresse 22], la Sarl Prestige project, la société Llyod’s insurance, la Sarl Lavagna bâtiment, la Sas Tk elevator France (Thyssenkrup) et la Sas Socotec équipements afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire en précisant la mission qu’il entend voir confier à l’expert.
Par conclusions déposées à l’audience du 26 novembre 2024 et visées par le greffe, la société [Adresse 22] formule protestations et réserves sur l’expertise sollicitée et demande que les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile soient réservés.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Prestige project formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
A l’audience précitée, la Sas Tk elevator France (Thyssenkrup) a formulé oralement par l’intermédiaire de son conseil, protestations et réserves.
Bien que régulièrement citées par remise à une personne se disant habilitée, la société Llyod’s insurance, la Sarl Lavagna bâtiment, et la Sas Socotec équipements n’ont pas comparu ni personne pour elles de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [Z] [R], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant :
[Adresse 9] [Localité 1]
Mèl : [Courriel 19]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, à [Localité 21] [Adresse 7], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ; donner tous les éléments techniques permettent de déterminer si les désordres allégués relèvent de l’obligation d’achèvement de l’immeuble du promoteur ;
* préciser si les désordres alléguées menacent la stabilité de l’immeuble, le rendent impropre à sa destination ou constituent le mauvais fonctionnement d’un élément d’équipement détachable du gros oeuvre ;
* dire si les désordres résultent d’un défaut de conception, d’un défaut de fabrication de matériaux ou d’un défaut de mise en oeuvre et d’exécution ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 31 mars 2025 , la somme de 4400 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 1er octobre 2025 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s’’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un septième pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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