Tribunal judiciaire de Nice, 31 janvier 2025, RG n° 24/01696
Tribunal judiciaire de Nice, 31 janvier 2025, RG n° 24/01696

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Rectification d’une erreur matérielle dans une ordonnance judiciaire

Résumé

Ordonnance de référé du 20 juin 2024

Le tribunal judiciaire de Nice a rendu une ordonnance de référé le 20 juin 2024, enregistrée sous le RG n° 24/388 et la Minute n° 24/867. Cette ordonnance a été contestée par la Sa Groupama Méditerranée, qui a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle le 23 septembre 2024.

Audience du 8 novembre 2024

Lors de l’audience du 8 novembre 2024, la Sa Groupama Méditerranée a réitéré sa demande de rectification. La Sci Bft et le syndicat des copropriétaires Trinité Laghet ont choisi de s’en remettre à la décision de la justice, tandis que la Sci Gaizou ne s’est pas présentée.

Erreur matérielle identifiée

Le juge a constaté qu’une erreur matérielle avait été commise dans l’ordonnance du 20 juin 2024, où l’assignation de la Sa Groupama avait été qualifiée d’appel en cause, alors qu’il s’agissait d’une assignation en intervention volontaire. Cette erreur a été jugée nécessaire à rectifier.

Procédure de rectification

Conformément à l’article 462 du Code de procédure civile, le juge a le pouvoir de corriger les erreurs matérielles dans les jugements. La rectification a été ordonnée sans audience, et la décision rectificative a été notifiée comme le jugement initial.

Modifications apportées à l’ordonnance

Les modifications apportées à l’ordonnance incluent la correction de la nature de l’assignation et des mentions relatives aux opérations d’expertise. Les nouvelles mentions précisent que les opérations d’expertise sont désormais opposables à la Sa Groupama Méditerranée et que les autres parties doivent communiquer les pièces nécessaires.

Dépens à la charge du Trésor Public

Le tribunal a décidé que les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle seraient à la charge du Trésor Public, laissant ainsi les autres aspects de l’ordonnance de référé inchangés.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

N° RG 24/01696 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7B7
du 31 Janvier 2025
M.I. 22/980
N° de minute 25/0196

affaire : Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERANEE
c/ S.C. BFT, Syndic. de copro. TRINITE LAGHET sis [Adresse 6], S.C.I. GAIZOU représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège

Grosse délivrée

à Me Hervé BOULARD

Expédition délivrée

à Me Marjorie MENCIO
à Me Marcel BENHAMOU
à Me Philippe LAVAUD

à EXPERTISE

le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TRENTE ET UN JANVIER À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée au greffe le 23 Septembre 2024 par Me Hervé BOULARD

A la requête de :

Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERANEE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.C. BFT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE

Syndic. de copro. TRINITE LAGHET sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic la SARL cabinet SALMON
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE

S.C.I. GAIZOU représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025, prorogé au 31 Janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé rendue le 20 juin 2024 (RG n° 24/388 – Minute n° 24/867) par le tribunal judiciaire de Nice,

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 23 septembre 2024 par Groupama Méditerranée, demandant à la juridiction de rectifier l’erreur matérielle figurant dans l’ordonnance mentionnée ci-dessus.

A l’audience du 8 novembre 2024 à laquelle cette affaire a été appelée, la Sa Groupama Méditerranée a réitéré sa demande de rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance susvisée.

A cette même audience, la Sci Bft et le syndicat des copropriétaires Trinité Laghet ont indiqué par l’intermédiaire de leur conseil respectif, s’en rapporter à justice.

Bien que régulièrement convoquée, la Sci Gaizou n’a pas comparu.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance soumise aux même règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours et prononcée par mise à disposition au greffe,

DISONS l’ordonnance de référé rendue le 20 juin 2024 (RG n° 24/388 – Minute n° 24/867) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de réparer,

ORDONNONS la rectification en remplaçant dans l’exposé du litige de l’ordonnance de référé rendue le 20 juin 2024 (RG n° 24/388 – Minute n° 24/867) par le tribunal judiciaire de Nice la mention :

“ Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024 et du 26 février 2024 la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée à fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 2], la Sci Gaizou et la société civile BFT devant le président du tribunal judiciaire de Nice, tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à [P] [L] [U] née [N] le 19 août 2022 (RG n°22/00370).”

par la mention suivante :

“ Par actes de commissaire de justice des 23 février et 26 février 2024 la Sa Groupama Méditerranée a fait assigner en intervention volontaire devant le juge des référés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 2], la Sci Gaizou et la société civile BFT afin que lui soient rendues communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à [P] [L] [U] née [N] le 19 août 2022 (RG n°22/00370).”

ORDONNONS la rectification en remplaçant dans le dispositif de l’ordonnance de référé rendue le 20 juin 2024 (RG n° 24/388 – Minute n° 24/867) par le tribunal judiciaire de Nice, les mentions :

“- RENDONS opposables et communes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 2], à la Sci Gaizou et à la société civile BFT, les opérations d’expertise ordonnées le 19 août 2022 (RG n°22/00370), par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE et confiées à [P] [L] [U] née [N] ;

– DISONS que la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée communiquera sans délai au syndicat des syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 2], à la Sci Gaizou et à la société civile BFT l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

– DISONS que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 2], de la Sci Gaizou et de la société civile BFT, ceux-ci régulièrement convoqués ;

– DISONS que l’expert convoquera le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 2], la Sci Gaizou et la société civile BFT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies par l’expert et seront invités à formuler leurs observations ;” ;

par les mentions suivantes :

“ RENDONS opposables et communes à la Sa Groupama Méditerranée, les opérations d’expertise ordonnées le 19 août 2022 (RG n°22/370), par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice confiées à [P] [L] [U] née [N] et remplacée par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 6 avril 2023 à Monsieur [W] [D] [I],

DISONS que le syndicat des copropriétaires Trinité Laghet, la Sci Gaizou et la société civile Bft communiqueront sans délai à la Sa Groupama Méditerranée l’ensemble des pièces produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,

DISONS que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la Sa Groupama Méditerranée, celle-ci régulièrement convoquée”

DISONS que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance rectifiée,

DISONS que l’ordonnance de référé rendue le 20 juin 2024 reste inchangée pour le surplus,

LAISSONS les dépens de l’instance en omission matérielle à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

 


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