Tribunal judiciaire de Nice, 31 janvier 2025, RG n° 24/01391
Tribunal judiciaire de Nice, 31 janvier 2025, RG n° 24/01391

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Partage des opérations d’expertise en cours entre les parties concernées

Résumé

Contexte de l’assignation

Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, Monsieur [M] [N] a assigné en référé la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard. Il a demandé que les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 août 2022 soient déclarées communes et opposables à ces parties, tout en réservant les dépens.

Réactions des défenderesses

Lors de l’audience du 26 novembre 2024, les défenderesses, représentées par leur avocat, ont exprimé des protestations et réserves concernant la demande de Monsieur [M] [N].

Cadre juridique

Selon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées avant tout procès pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer la solution d’un litige. Toutefois, l’intérêt légitime doit être présent, et une mesure ne peut être accordée si elle vise à soutenir une prétention vouée à l’échec.

Motivation de la décision

Il a été jugé qu’il existe un motif légitime pour associer la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard aux opérations d’expertise, car elles sont les assureurs de la société Nexity Lamy. Par conséquent, il a été décidé de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à ces parties.

Conséquences de la décision

Pour éviter de retarder les opérations d’expertise, il n’a pas été ordonné de consignation complémentaire. L’expert a la possibilité de saisir le juge pour toute demande nécessaire, y compris une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport. Les parties conservent la charge des dépens qu’elles ont exposés.

Ordonnance du juge

Le juge des référés a déclaré opposable à la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard l’ordonnance de référé du 19 août 2022. Il a également ordonné que Monsieur [M] [N] communique sans délai aux nouvelles défenderesses toutes les pièces produites et les notes de l’expert. L’expert doit désormais convoquer et associer les défenderesses aux opérations d’expertise.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/01391 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYXM
du 31 Janvier 2025
M.I 22/00977
N° de minute 25/00195

affaire : [M] [N]
c/ S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Grosse délivrée

à Me Benjamin DERSY

Expédition délivrée

à Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TRENTE ET UN JANVIER À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, Monsieur [M] [N] a fait assigner en référé la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 19 août 2022 (RG n°21/2176) ayant désigné Madame [L] [K] en qualité d’expert. Il demande que les dépens soient réservés.

A l’audience du 26 novembre 2024, la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard ont formulé oralement, par l’intermédiaire de leur avocat, des protestations et réserves.

PAR CES MOTIFS
 
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
 
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
 
DÉCLARONS opposable à la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard l’ordonnance de référé du 19 août 2022 (RG n°21/2176) ;
 
DÉCLARONS communes et opposables à la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard les opérations d’expertise confiées à Madame [L] [K] ;

DISONS que Monsieur [M] [N] communiquera sans délai aux nouvelles défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;

LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.

 
LE GREFFIER                                                                            LE JUGE DES RÉFÉRÉS

 


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