Tribunal judiciaire de Nice, 31 janvier 2025, RG n° 24/01235
Tribunal judiciaire de Nice, 31 janvier 2025, RG n° 24/01235

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Résiliation de bail commercial et contestation des loyers impayés

Résumé

Contexte du Bail Commercial

Madame [J] [Z] née [L] et Madame [B] [C] veuve [L] ont conclu un bail commercial avec la Sasu Chez André pour des locaux situés à [Adresse 1], prenant effet le 16 juin 2017 pour une durée de neuf ans.

Commandement de Payer

Suite à des impayés, Madame [J] [Z] née [L] a délivré un commandement de payer des loyers à la Sasu Chez André, invoquant la clause résolutoire du bail.

Assignation en Justice

Le 19 juin 2024, Madame [J] [Z] née [L] a assigné la Sasu Chez André devant le juge des référés pour faire constater la résiliation du bail au 9 mai 2024, ainsi que le montant de la dette de 6669,02 euros.

Demandes de la Bailleresse

Elle a demandé le paiement d’une provision de 3915,16 euros pour l’arriéré des loyers, une somme mensuelle de 1443,29 euros à titre provisionnel, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le remboursement des frais et dépens.

Situation Financière de la Sasu Chez André

Lors de l’audience du 8 novembre 2024, la Sasu Chez André a fait état de difficultés financières, affirmant que le paiement des loyers avait repris depuis septembre 2024 et demandant des délais de paiement.

Productions et Débats

Le juge a autorisé les parties à produire une note en délibéré jusqu’au 8 janvier 2025. Le 27 décembre 2024, la Sasu Chez André a fourni la preuve de deux virements totalisant 7063,71 euros.

Décision du Juge des Référés

Le juge a rappelé que les demandes de constatation n’étaient pas des prétentions juridiques. Il a constaté des contestations sérieuses concernant les loyers réclamés, notamment en lien avec la procédure de redressement judiciaire ouverte pour la Sasu Chez André.

Conclusion de la Procédure

Le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond, laissant les dépens à la charge de Madame [J] [Z] née [L].

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ

N° RG 24/01235 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYXE
du 31 Janvier 2025

N° de minute 25/00200

affaire : [J] [L] épouse [Z]
c/ S.A.S. CHEZ [I]

Grosse délivrée

à Me Anaïs LEPORATI

Expédition délivrée

à Me Pierre ARMANDO

le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TRENTE ET UN JANVIER À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [J] [L] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. CHEZ [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025, prorogé au 31 Janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé non daté, Madame [J] [Z] née [L] et Madame [B] [C] veuve [L] ont donné à bail commercial à la Sasu Chez André des locaux commerciaux situés à [Adresse 1] à compter du 16 juin 2017 et pour une durée de neuf années.

Madame [J] [Z] née [L] a fait délivrer à la Sasu Chez André un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, Madame [J] [Z] née [L] a fait assigner la Sas Chez André devant le juge des référés aux fins de:

– constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire contractuelle à la date du 9 mai 2024 ;
– constater que le montant de la dette arrêtée au 1er juin 2024 s’élève à la somme de 6669,02 euros,
– condamner la “Sasu” Chez André à lui payer :

* la somme de 3915,16 euros ( 3418,87 + 1306,26 – 810) à titre de provision au titre de l’arriéré des loyers arrêté au 9 mai 2024 outre intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil,
* la somme mensuelle de 1443,29 euros à titre provisionnel, à compter du 1ER juin 2024 outre intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil jusqu’au complet départ du locataire et de tout occupant de son chef ;
* la somme de1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– les frais et dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.

Madame [J] [Z] née [L] a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 13 juin 2024.

A l’audience du 8 novembre 2024, Madame [J] [Z] née [L] a indiqué par l’intermédiaire de son conseil, que l’arriéré locatif s’élevait à cette date à la somme de 19165,25 euros.

Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Chez André demande au juge des référés de :
– constater que la société locataire a été confrontée à des difficultés sérieuses qui ont entamé sa trésorerie et sa CAF,
– constater que l’exploitation a été rendue difficile en raison de difficultés conjoncturelles,
– constater que le paiement des loyers courants a repris depuis septembre 2024,
– constater la bonne foi de la société Chez André,
– constater que la bailleresse ne rapporte pas la preuve d’une tentative de résolution amiable de ce litige,
– lui accorder des délais de règlement soit une seule échéance payable au plus tard le 30 décembre 2024 pour s’honorer de la somme de 7063,61 euros,
En conséquence de quoi,
– ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial,
– débouter la bailleresse de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
– minorer à de plus justes proportions la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

Après clôture des débats à l’audience du 8 novembre 2024, le juge des référés a autorisé les parties à produire au plus tard le 8 janvier 2025, une note en délibéré relative à un éventuel règlement de la somme de 7063,61 euros.

Par message Rpva en date du 27 décembre 2024, le conseil de la Sas Chez André a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré et la preuve de deux virements pour un montant total de 7063,71 euros.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [J] [Z] née [L].

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

 


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