Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
Thématique : Expertise médicale et jonction d’instances : enjeux et décisions.
→ RésuméContexte de l’AffaireMadame [W] [P] [O] a assigné plusieurs médecins et la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) du Var pour obtenir une expertise judiciaire afin de déterminer l’étendue de son préjudice corporel. Elle a également demandé le paiement d’une provision de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a souhaité que le tribunal statue sur les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n° 24/1187. Assignation du Docteur [R] [F]Le 27 août 2024, Madame [W] [P] [O] a assigné le Docteur [R] [F] pour déclarer l’assignation précédente commune et opposable à ce dernier, et pour que les opérations d’expertise se déroulent en sa présence. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG n° 24/1559. Demandes de Madame [W] [P] [O]Lors de l’audience du 21 novembre 2024, Madame [W] [P] [O] a maintenu sa demande d’expertise judiciaire et a demandé au juge des référés de déclarer régulière l’assignation en intervention forcée contre le Docteur [R] [F], de recevoir son intervention volontaire, et de statuer sur la mise hors de cause de certains médecins. Elle a également demandé que les frais d’expertise soient couverts par l’aide juridictionnelle. Réponses des MédecinsLes Docteurs [M] [C] et [R] [F] ont demandé au juge de mettre hors de cause le Docteur [M] [C] et de constater que le Docteur [R] [F] entendait faire des réserves tout en proposant une mission d’expertise. Ils ont également contesté la responsabilité du Docteur [F] en l’absence de faute caractérisée. Intervention de la MatmutLe Docteur [U] [V] et la Matmut, en tant qu’assureur, ont demandé à intervenir volontairement et ont exprimé leurs réserves concernant la demande d’expertise. Ils ont également proposé que l’expert désigné soit un oto-rhino-laryngologiste et ont demandé à débouter Madame [W] [P] [O] de ses autres demandes. Décision du Juge des RéférésLe juge a ordonné la jonction des deux instances et a décidé que l’affaire se poursuivrait sous le numéro RG n° 24/1187. Il a reçu l’intervention volontaire du Docteur [R] [F] et de la Matmut, tout en mettant hors de cause les Docteurs [M] [C] et [L] [B]. Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer le préjudice corporel de Madame [W] [P] [O]. Mission de l’ExpertL’expert désigné, Madame [A] [S], a pour mission de convoquer les parties, de recueillir les documents nécessaires, d’examiner l’état médical de la demanderesse, et de déterminer les responsabilités des praticiens impliqués. L’expert devra également évaluer les préjudices subis par Madame [W] [P] [O] et établir un rapport détaillé sur les conclusions de son expertise. Frais d’Expertise et DépensLes frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor public, étant donné que Madame [W] [P] [O] bénéficie de l’aide juridictionnelle. Le juge a décidé de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
–
EXPERTISE / JONCTION 24/1559
N° RG 24/01187 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYEY
du 31 Janvier 2025
M.I 25/00000089
N° de minute 25/00164
affaire : [W] [T] [P] [O]
c/ Organisme CPAM DU VAR, [L] [B], [M] [C], S.E.L.A.S. C7 CSNP, [U] [V], [I] [J] [K]
Grosse délivrée
à Me CHABRI
Expédition délivrée
à Me PILLIARD
à Me BRANCALEONI
à Me CARLES
à CPAM
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le trente et un Janvier à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [W] [T] [P] [O]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Dalida CHABRI, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2023-06408 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non comparant ni représenté
M. [L] [B]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
M. [M] [C]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.S. C7 CSNP
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
M. [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
M. [I] [J] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurances MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 puis prorogé au 31 Janvier 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice en date des 5 juin et du 12 juillet 2024 Madame [W] [P] [O], a fait assigner le Docteur [L] [B], le Docteur [M] [C], la Selas C7 Csnp, le Docteur [U] [V] et le Docteur [I] [K], au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam), du Var tendant à :
Désigner Tel expert qu’il plaira au Tribunal en afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel de Madame [W] [P] [O] ;
Condamner les requis, hormis la Cpam au paiement d’une provision de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le Rg n° 24/1187.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, Madame [W] [P] [O], a fait assigner le Docteur [R] [F] tendant à :
Déclarer commune et opposable au Docteur [R] [F] l’assignation délivrée par Madame [P] par exploits d’huissier du 5 juin 2024 au Docteur [L] [B], le Docteur [M] [C], la Selas C7 Csnp, le Docteur [U] [V] et le Docteur [I] [K] et à la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) le 12 juillet 2024,
Dire que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire du Docteur [R] [F],
Réserver les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le Rg n°24/1559.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 21 novembre 2024 et visées par le greffe, Madame [W] [P] [O] maintient sa demande d’expertise judiciaire ainsi que celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et demande également au juge des référés de :
Déclarer régulière l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre du Docteur [R] [F],
Donner acte au Docteur [R] [F] de son intervention forcée à l’instance pendante devant la juridiction de céans, enrôlée sous le numéro RG 24/1559, initiée par Madame [W] [P] [O],
Ordonner la jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/1559 devant le Président du tribunal judiciaire de Nice siégeant en la forme des référés,
Recevoir l’intervention volontaire du Docteur [F],
Déclarer commune et opposable au Docteur [R] [F] l’assignation délivrée par Madame [P] par exploits d’huissier du 5 juin 2024 au Docteur [L] [B], le Docteur [M] [C], la Selas C7 Csnp, le Docteur [U] [V] et le Docteur [I] [K] et à la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) le 12 juillet 2024,
Juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire du Docteur [R] [F],
Dire et juger que le Docteur [C] et le Docteur [B] seront mis hors de cause ;
Juger que les frais d’expertise de Madame [P] seront supportés par l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 116 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le Docteur [M] [C] et le Docteur [R] [F] ce dernier intervenant volontairement, demandent au juge des référés :
Dire et juger que le Docteur [M] [C] sera purement et simplement mis hors de cause,
Recevoir l’intervention volontaire du Docteur [R] [F],
Constater que le Docteur [R] [F] entend faire toutes protestations et réserves, en proposant une mission d’expertise et en sollicitant que l’expertise soit prononcée aux frais avancés de Madame [P],
Constater qu’en l’absence de faute caractérisée aucune responsabilité ne peut être mise à la charge du Docteur [F],
Débouter Madame [W] [P] [O] de ses demandes plus amples et contraires, notamment celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Dire que la production des pièces médicales de Madame [W] [P] [O] ne sera pas soumise à son autorisation afin de respecter le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défenses et l’égalité des armes.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le Docteur [U] [V] et la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut) cette dernière intervenant volontairement, présentent les demandes suivantes :
Recevoir l’intervention volontaire de la Matmut ès qualités d’assureur du Docteur [U] [V],
Donner acte au Docteur [U] [V] de ses plus vives protestations et réserves quant à la demande d’expertise présentée par Madame [W] [P] [O],
Dire et juger que l’expert éventuellement désigné aura la qualité d’oto-rhino-laryngologiste (ORL) dans le cadre d’un collège d’expert avec présence d’un médecin généraliste,
Donner à l’expert les points de mission listées dans les conclusions,
Débouter Madame [W] [P] [O] de ses autres demandes et notamment de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le Docteur [I] [K] et le Docteur [L] [B] demandent au juge des référés de :
Débouter Madame [W] [P] [O] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise au contradictoire du Docteur [L] [B],
Rejeter toutes demandes présentées à l’encontre du Docteur [L] [B] ;
Mettre hors de cause le Docteur [L] [B] ;
Donner acte au Docteur [I] [K] de ses plus vives protestations et réserves quant à la demande d’expertise présentée par Madame [W] [P] [O] ;
Dire et juger que l’expert éventuellement désigné aura la qualité d’oto-rhino-laryngologiste (ORL) ;
Donner à l’expert des chefs les chefs de mission listés dans les conclusions ;
Dire et juger que le défendeur devra remettre à l’expert aussitôt que possible toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou médical ;
Dire et juger que Madame [W] [P] [O] devra faire l’avance des frais de la mesure d’instruction dont elle sollicite la mise en œuvre ;
Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre de Docteur [I] [K] et du Docteur [L] [B] ;
Laisser les dépens à la charge de Madame [W] [P] [O].
Bien que régulièrement assignée par acte remis à une personne se disant habilitée, la Selas C7 Csnp et la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, n’ont pas comparu ni personne pour elles, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Par courrier reçu le 2 septembre 2024, la Cpam du Var a fait parvenir à la juridiction le montant provisoire de ses débours arrêté au 21 août 2024 à la somme de 2907,17 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS la jonction des instances Rg n°24/1187 et n°24/1559 et l’instance se poursuivra désormais sous le numéro le plus ancien à savoir RG n°24/1187 ;
RECEVONS l’intervention volontaire du Docteur [R] [F] et de la Matmut ;
METTONS hors de cause le Docteur [M] [C] et le Docteur [L] [B] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire du préjudice corporel de Madame [W] [P] [O] ;
DÉSIGNONS pour y procéder Madame [A] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence et demeurant :
Hôpital [15] [Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
1°- convoquer Madame [W] [P] [O], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [W] [P] [O] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires des défendeurs ;
4° – déterminer l’état médical de Madame [W] [P] [O], avant les actes critiqués ;
5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
7° – dire si les soins et actes médicaux réalisés depuis le 04 novembre 2021 au 19 aout 2022, ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, maladresse ou autres défaillances fautives relevées ; identifier les responsabilités de chaque praticien, et les conséquences des défaillances fautives relevées,
7° – déterminer si des erreurs de diagnostics ont été commises lors de la prise en charge de Madame [W] [P] [O] était constitutives d’une faute médicale ; et le cas échéant identifier les responsabilités de chaque praticien, et les conséquences de ce/ces fautes,
8° – rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
9° – détermine l’étendue de la perte de chance de Madame [W] [P] [O] d’éviter les séquelles, la chimiothérapie subie, la vitrification d’ovocytes si elle était prise en charge de façon précoce ;
10° – dire si une mise en œuvre suffisante d’examens ou de moyens d’investigations préconisés au regard des données acquises de la science a bien été réalisée dans le parcours de soins de Madame [W] [P] [O] ;
– donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Madame [W] [P] [O] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;
– dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles de la patiente ;
– dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
– dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique ;
– rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
– dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est-à-dire, en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
11° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
12° – apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du code de procédure civile. ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal de grande instance de Nice ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [W] [P] [O], bénéficiant de l’aide juridictionnelle, n’aura pas à faire l’avance des frais de l’expertise judiciaire, lesquels seront pris en charge par le Trésor public et recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et à celles du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatives à son application ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 7 octobre 2025 ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes ou du Var et à Monsieur [R] [F] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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