Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
Thématique : Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux et demandes des époux
→ RésuméInformations sur les partiesMonsieur [D] [Y] [S], né en 1969 à [Localité 7] (Belarus), et Madame [K] [I], née en 1975 à [Localité 6] (Kazakhstan), se sont mariés en 2020 à [Localité 7] (Belarus). Leur acte de mariage ne mentionne pas de contrat de mariage, et aucun enfant n’est issu de cette union. Procédure de divorceMadame [K] [I] a assigné Monsieur [D] [S] en divorce par acte d’huissier en date du 27 juillet 2022, avec dépôt au greffe le 11 août 2022. Aucune mesure provisoire n’a été demandée. Dans ses écritures du 14 septembre 2023, elle a formulé plusieurs demandes au juge, notamment le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux et la restitution de son nom de jeune fille. Réactions de Monsieur [D] [S]Monsieur [D] [S] n’a pas constitué avocat malgré une assignation régulière à son adresse. Les débats ont été fixés à l’audience du 4 septembre 2023, puis reportés à celle du 22 novembre 2024, avec une décision mise en délibéré au 31 janvier 2025. Décision du jugeLe juge a déclaré la compétence internationale de la juridiction française et a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [D] [S]. Il a ordonné la mention du jugement sur les registres d’état civil et a rappelé les modalités de liquidation et de partage des biens. Conséquences financièresMonsieur [D] [S] a été condamné à verser à Madame [K] [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Le jugement a également précisé que les mesures de protection en cours continueraient de produire leurs effets jusqu’à la décision finale sur le divorce. Transmission de la décisionUne copie de la décision sera transmise au procureur de la République pour l’informer de la fin des effets de l’ordonnance de protection. Le jugement a été signé par le juge et le greffier, et mis à disposition des parties le 31 janvier 2025. |
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Olivier GIRAUDO
le
Recouvrement BAJ de NICE
le
Copie PARQUET
le
JUGEMENT : [K] [I] épouse [S] C/ [D] [S]
N° MINUTE : 25/
DU 31 Janvier 2025
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 22/03478 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OKID
DEMANDEUR:
[K] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 6] (Kazakhstan)
de nationalité Allemande, demeurant chez Madame [O] [T], [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-004592 du 22/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE).
Représentée par Me Olivier GIRAUDO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[D] [S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (Biélorussie)
de nationalité Biélorusse, demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame DIVAN
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 22 Novembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 31 Janvier 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [Y] [S], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (Belarus),
et
Madame [K] [I] divorcée [E], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 6] (Kazakhstan), de nationalité allemande,
se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 7] (Belarus). L’acte de mariage ne porte aucune mention relative au contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Selon acte d’huissier du 27 juillet 2022, Madame [K] [I] a fait assigner Monsieur [D] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 11 août 2022.
Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023 et signifiées au défendeur le 18 septembre 2023, Madame [K] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce de Madame [I] et de Monsieur [S] aux torts exclusifs de l’époux;
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir après l’expiration du délai d’appel sur les registres de l’état civil au répertoire concerné et partout au besoin sera ;
– dire et juger que Madame [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
– constater que Madame [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
– condamner Monsieur [S] à régler à Madame [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, et ce par application de l’article 1240 du code civil – condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance distraits directement au profit de Maître Olivier GIRAUDO, avocat au barreau de Nice, sous sa due affirmation de droit, étant précisé que ce dernier est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure.
Bien que régulièrement assigné à sa dernière adresse connue le 27 juillet 2022, Monsieur [F] [S] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2023 avec effet différé au 5 juin 2023, et l’affaire fixée à l’audience à juge unique du 4 septembre 2023. L’affaire a finalement retenue à l’audience du 22 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Florence DIVAN, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de protection du 28 mars 2022 ;
Vu la demande introductive d’instance en divorce en date du 27 juillet 2022 ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [D] [Y] [S],
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (Belarus),
et
Madame [K] [I] divorcée [E],
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 6] (Kazakhstan),
mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 7] (Belarus) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Condamne Monsieur [D] [S] à verser à Madame [K] [I] la somme de deux mille euros (2 000 euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [D] [S] aux dépens ;
Accorde à Maître Olivier GIRAUDO, avocat au barreau de Nice, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’aux termes de l’article 1136-13 du code de procédure civile, lorsqu’une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l’expiration de la durée des mesures de protection ou que l’ordonnance de protection est prononcée alors qu’une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande ou par le juge de la mise en état ;
Rappelle que, dans ce dernier cas, à compter de la notification de l’ordonnance du juge de la mise en état, les mesures provisoires de la procédure de divorce se substituent aux mesures de l’ordonnance de protection prises au titre des 3° et 5° de l’article 515-11 du code civil qui cessent de produire effet ;
Dit que, par conséquent, une copie de la présente décision sera transmise au procureur de la République pour l’informer de la fin des effets de l’ordonnance de protection et pour toutes diligences à effectuer auprès du fichier des personnes recherchées ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 31 janvier 2025 et signé par Madame Florence DIVAN, Juge et Madame Basma HELAL, Greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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