Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
Thématique : Responsabilité du syndicat des copropriétaires face aux désordres d’un local commercial
→ RésuméPropriété et Contexte de l’AffaireMadame [Y] épouse [I] est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble situé à [Adresse 6], acquis par acte en 2004. Ces lots ont été réunis en un seul local commercial suite à une assemblée générale des copropriétaires en 1969. Elle a signalé des infiltrations d’eau récurrentes et a demandé une expertise judiciaire pour évaluer la situation. Procédures Judiciaires et ExpertisesLe juge des référés a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [E], dont le rapport a été déposé en janvier 2021. Suite à cela, Madame [Y] a assigné le syndicat des copropriétaires, qui a à son tour assigné la compagnie d’assurances AXA et la SARL BC PLOMBERIE. Les procédures ont été jointes, et plusieurs ordonnances ont été rendues, notamment une qui a débouté Madame [Y] et la SCI MAGIC INVEST de leurs demandes en septembre 2022. Conclusions des PartiesMadame [Y] et la SCI MAGIC INVEST ont demandé la reconnaissance de la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour les désordres subis, ainsi que la réalisation de travaux de mise en conformité des réseaux d’eaux pluviales. Elles ont également sollicité des dommages et intérêts pour les préjudices financiers subis en raison des infiltrations. Arguments du Syndicat des CopropriétairesLe syndicat des copropriétaires a soutenu que les désordres étaient imputables à Madame [Y], qui aurait réalisé des travaux sans autorisation et aurait mal entretenu sa toiture. Il a également affirmé que les infiltrations étaient dues à des causes qui ne relevaient pas de sa responsabilité. Rapport d’Expertise et Évaluation des InfiltrationsL’expert a constaté que les infiltrations provenaient principalement de descentes d’eaux pluviales bouchées et d’un mauvais dimensionnement du chéneau. Il a également noté que des débris provenant des balcons des copropriétaires supérieurs contribuaient à ces problèmes. Décisions du TribunalLe tribunal a déclaré le syndicat des copropriétaires responsable des désordres affectant le local 1 de Madame [Y], tout en le déchargeant de la responsabilité concernant le local 2, désormais propriété de la SCI MAGIC INVEST. Il a ordonné la réalisation de travaux de reprise des réseaux d’eaux pluviales et a condamné le syndicat à verser des indemnités à Madame [Y] pour perte de loyers. Conclusion et Répercussions FinancièresLe tribunal a également statué sur les frais de justice, condamnant le syndicat des copropriétaires et AXA à verser des sommes à Madame [Y] pour couvrir ses frais irrépétibles. Les demandes de la SARL BC PLOMBERIE et de la SCI MAGIC INVEST ont été rejetées, tout comme les demandes reconventionnelles du syndicat pour procédure abusive. |
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [U] [Y] épouse [I] c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. [Adresse 6], S.A.R.L. BC PLOMBERIE
N°25/63
Du 31 Janvier 2025
2ème Chambre civile
N° RG 21/02083 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NP5W
Grosse délivrée à:
Me Nicolas DONNANTUONI
expédition délivrée à:
Me Frédéric VANZO
Me Stéphane GIANQUINTO
Maître Alain DE ANGELIS
le 31/01/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente et un Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de AYADI Estelle
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Madame [G] [U] [Y] épouse [I]
[Adresse 8],
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Syndic. de copro. [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET PICADO pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. BC PLOMBERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.C.I. MAGIC INVEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] épouse [I] est par acte du 30 septembre 2004 propriétaire des lots 13,14,15,16,17,18,19,20 et 21 sis [Adresse 6]. L’acte stipule que les lots ont été réunis physiquement en un seul local commercial suite à une assemblée générale des copropriétaires en date du 26 avril 1969.
Se plaignant d’infiltrations récurrentes, madame [Y] épouse [I] a saisi le juge des référés au fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Le juge des référés a par ordonnance du 13 novembre 2018 ordonné une mesure d’expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 6], confiée à monsieur [E] .
Monsieur [E] a déposé son rapport le 30 janvier 2021.
Vu l’exploit d’huissier du 26 mai 2021 par lequel madame [G] [Y] épouse [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice devant le tribunal judiciaire de céans;
Vu l’exploit d’huissier du 9 août 2021 par lequel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a fait assigner la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal et la SARL BC PLOMBERIE prise en la personne de son représentant légal;
Vu l’ordonnance de jonction des deux procédures en date du 6 janvier 2022;
Vu l’intervention volontaire de la SCI MAGIC INVEST (rpva 20 janvier 2022) ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 septembre 2022 qui a débouté madame [G] [I] et la SCI MAGIC INVEST de l’ensemble de leurs demandes, y compris de leur demande de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Vu le jugement en date du 8 mars 2024 qui a ordonné la réouverture des débats et la production par [G] [Y] épouse [I] du règlement de copropriété du 10 juillet 1964 et de ses modificatifs des 17 mai 1965 et 8 mars 1968, réservé l’ensemble des demandes.
Vu les conclusions ( RPVA 18 septembre 2023) aux termes desquelles Madame [G] [U] [Y] épouse [I], et la SCI MAGIC INVEST sollicitent au visa des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965,et de l’article 1240 du code civil,
– après avoir donné acte à la SCI MAGIC INVEST de son intervention volontaire pour être propriétaire depuis le 7 janvier 2022 d’un des deux locaux (n°2) objets des débats.
-après avoir constaté, dit et jugé que toutes les origines et causes déterminées par l’expert judiciaire sont la conséquence de la carence du syndicat des copropriétaires à administrer et entretenir comme il se devait l’immeuble dont objet,
-voir juger que le syndicat des copropriétaires est seul responsable des désordres et conséquences subis par Madame [I], elle et pour partie depuis le 7 janvier 2022 par la SCI MAGIC INVEST, au sein de leurs locaux tels que répertoriés et constatés par l’expert [E].
A cet effet,
-voir débouter l’ensemble des parties défenderesses de leurs demandes,
– voir condamner le syndicat des copropriétaires au bénéfice de chacune d’elles à réaliser les travaux de mise en conformité des réseaux EP de l’immeuble suivant préconisations de Monsieur [E], ce sous astreinte de 1.000 € par jour passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir.
-voir juger que cette astreinte courra pendant un délai de 90 jours.
– voir venir le syndicat des copropriétaires s’entendre condamner à réparer
l’ensemble des préjudices subis par Madame [I] et pour partie depuis le 7 janvier 2022 par la SCI MAGIC INVEST, soit pour l’essentiel, le trouble locatif résultant de son impossibilité de pouvoir donner en location ses biens.
– le voir condamner à cet effet, au paiement de la somme de 202.773,96€ correspondant au préjudice financier de la perte de jouissance locative subi depuis l’origine des sinistres arrêté provisoirement au 31 décembre 2023.
-le voir condamner à régler une indemnité forfaitaire mensuelle de 1.750 € à compter du 1 er janvier 2024 jusqu’à l’exécution conforme des travaux mis à sa charge.
-le voir condamner aussi au paiement, au bénéfice de Madame [I], d’une
somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour la résistance volontaire, et totalement abusive et injustifiée opposée depuis des années.
-le voir condamner au paiement, à titre de dommages et intérêts pour la résistance volontaire, et totalement abusive et injustifiée opposée depuis des années au bénéfice de la SCI MAGIC INVEST ; cette indemnité comprenant le trouble de jouissance dont continue d’être affecté le local qui a été acquis par ladite SCI le 7 janvier 2022.
-voir condamner le syndicat des copropriétaires requis au paiement, à leur bénéfice chacune au paiement d’une somme de 6.000 € chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
-le voir condamner en outre aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris
le coût de l’expertise arrêté à la somme de 12.854,17 € suivant ordonnance de
taxe du 11 mars 2021, distraits au seul bénéfice de Madame [I].
-voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Vu les conclusions (RPVA 2 octobre 2023) aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sollicite au visa des dispositions des articles 1102 et suivants du Code civil, de
A titre principal
– voir juger que la couverture des locaux de Madame [G] [Y] épouse [I] est de nature privative
-voir juger qu’il n’a pas vocation à assurer l’entretien et le nettoyage de la toiture des locaux de Madame [G] [Y] épouse [I] qu”elle a cédé a la SCI MAGIC INVEST
.-voir juger que les désordres allégués par Madame [G] [Y] épouse [I] lui sont entièrement imputables.
-voir débouter Madame [G] [Y] épouse [I] de ses demandes formées a
son encontre , voire dire qu’il devra être mis hors de cause
-voir débouter la SCI MAGIC INVEST de ses demandes formées à son encontre
-voir condamner Madame [I] au paiement de la somme de 10.000 euros a titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive.
A titre subsidiaire sur le quantum des demandes
-voir juger que les préjudices immatériels allégués par Madame [G] [Y]
épouse [I] sont injustifiés et infondés
-voir juger que les préjudices immatériels allégués par la SCI MAGIC INVEST sont
injustifiés et infondés
-voir débouter Madame [G] [Y] épouse [I] et la SCI MAGIC INVEST
de leurs demandes formées à son encontre
A titre reconventionnel
– le voir juger bien fondé et recevable en ses appels en cause formés à l’encontre des sociétés
AXA FRANCE IARD et BC PLOMBERIE
– voir condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD et BC PLOMBERIE d’avoir à le relever et garantir intégralement de toutes condamnations éventuellement prononcées a
son encontre au profit de Madame [G], [U] [Y] épouse [I].
En tout état de cause
-voir condamner Madame [G] [Y] épouse [I] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile eu égard au fait qu’il serait inéquitable qu’il conserve a sa charge les frais irrépétibles qu’il a dû honorer dans le cadre de la procédure de référé, de l’expertise, de la procédure d’incident et de la présente procédure au fond ;
– les entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane GIANQUINTO
Vu les conclusions (RPVA 8 novembre 2022) aux termes desquelles la SARL BC PLOMBERIE sollicite au visa des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, de l’article 700 du Code de procédure civile de voir
-juger mal fondé l’appel en cause formulé à l’encontre de la société BC PLOMBERIE par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], faute pour cette dernière de démontrer l’imputabilité des désordres subis par Madame [I] aux travaux réalisés en 2017 par elle
-débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] de sa demande de condamnation solidaire formulée à son encontre d’avoir à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit de Madame [G] [Y] épouse [I],
-prononcer sa mise hors de cause
-condamner tout succombant à payer à la société BC PLOMBERIE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions ( RPVA 27 septembre 2023) aux termes desquelles la SA AXA FRANCE IARD recherchée en tant qu’assureur du syndicat des copropriétaires sollicite de voir débouter madame [I] de toutes ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, de la voir mettre hors de cause de voir condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SCI MAGIC INVEST,
DECLARE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 6] responsable de plein droit des désordres affectant le local 1 appartenant à madame [G] [Y] épouse [I],
JUGE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 6] non responsable des désordres affectant le local 2 ayant appartenu à madame [G] [Y] épouse [I] et appartenant depuis le 7 janvier 2022 à la SCI MAGIC INVEST,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 6] à faire réaliser les travaux de reprise du chéneau et du réseaux des eaux pluviales tels que prescrits par le bureau d’études SCEC aux termes des pages 17 à 19 de son rapport qui seront jointes au présent jugement, ce dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros ( cinquante euros) par jour de retard pendant un délai de six mois au-delà duquel il sera à nouveau statué,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 6] à payer à madame [G] [Y] épouse [I] la somme de 7740 (sept mille sept cent quarante) euros au titre de la perte des loyers du LOCAL 1,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 6] à payer à madame [G] [Y] épouse [I] la somme de 18600 euros ( dix huit mille six cent euros ) au titre de la perte de chance locative du LOCAL 1,
DEBOUTE madame [G] [Y] épouse [I] de sa demande au titre d’ une indemnité forfaitaire mensuelle de 1.750 € à compter du 1 er janvier 2024 jusqu’à l’exécution conforme des travaux mis à sa charge,
DEBOUTE madame [G] [Y] épouse [I] de sa demande au titre de la résistance abusive,
DEBOUTE madame [G] [Y] épouse [I] et la SCI MAGIC INVEST de leurs demandes relatives au local 2,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 6] de se voir relever et garantir par la SARL BC PLOMBERIE
CONDAMNE la SA AXAFRANCE IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 6] des condamnations immatérielles prononcées à son encontre,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 6] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 6] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à madame [G] [Y] épouse [I] la somme de 3000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL BC PLOMBERIE et la SCI MAGIC INVEST de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires et la SA AXA FRANCE IARD de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise le coût de l’expertise arrêté à la somme de 12.854,17€.
DEBOUTE madame [G] [Y] épouse [I] de sa demande de distraction à son profit des dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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