Tribunal judiciaire de Nice, 31 janvier 2025, RG n° 20/04352
Tribunal judiciaire de Nice, 31 janvier 2025, RG n° 20/04352

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Conflit de voisinage et droits de propriété : enjeux d’accès et de délimitation des terrains.

Résumé

Propriétés en litige

L’indivision [G] possède deux parcelles de terrain, C[Cadastre 12] et C[Cadastre 13], situées à [Adresse 15]. En août 2011, Mme [R] [U] et M. [C] [Y] ont acquis une propriété en contrebas, comprenant une parcelle cadastrée C[Cadastre 8] et une autre de 49 m², C[Cadastre 9], entièrement pavée par le vendeur, M. [E] [O].

Conflit de voisinage

L’indivision [G] accuse Mme [U] et M. [Y] d’accéder régulièrement à ses parcelles depuis 2011, en violation de son droit de propriété. Bien que les relations aient été initialement cordiales, des tensions sont apparues, conduisant à des plaintes et à l’installation d’une clôture par l’indivision [G] pour délimiter les propriétés.

Interventions officielles

Le 27 juin 2017, à la demande de l’indivision [G], des représentants de la municipalité et l’ancien propriétaire se sont rendus sur les lieux. Mme [A] [G], au nom de l’indivision, a déposé plusieurs plaintes à la gendarmerie, dont certaines ont été classées sans suite.

Mise en demeure et réponse des défendeurs

Le 20 juillet 2017, une mise en demeure a été adressée aux consorts [U] et [Y], leur demandant de cesser les intrusions et de retirer des structures installées sur les parcelles de l’indivision. En réponse, les défendeurs ont affirmé avoir reçu une autorisation verbale pour utiliser une partie de la parcelle C[Cadastre 13] en échange de débroussaillage.

Procédure judiciaire

Le 22 janvier 2018, Mme [A] [W] et d’autres membres de l’indivision ont assigné Mme [U] et M. [Y] devant le tribunal d’instance de Nice pour cessation des actes reprochés et indemnisation. Le dossier a été transféré au Tribunal Judiciaire de Nice en novembre 2020.

Demandes des parties

Les consorts [G] demandent la reconnaissance de leur propriété exclusive et l’interdiction d’accès aux parcelles, ainsi que des dommages-intérêts pour dégradations. En revanche, Mme [U] et M. [Y] contestent ces demandes, affirmant que l’indivision a donné son accord pour l’utilisation des parcelles et dénoncent l’état de la clôture.

Expertise ordonnée

Le tribunal a décidé d’ordonner une expertise pour évaluer les troubles allégués par les deux parties, notamment concernant les empiètements et l’état de la clôture. L’expert devra se rendre sur les lieux et recueillir les éléments nécessaires pour éclairer le litige.

Consignation des frais d’expertise

Les consorts [G] sont tenus d’avancer les frais d’expertise, avec une consignation de 4000 euros à effectuer avant une date limite. Le tribunal a également prévu des mesures pour garantir le bon déroulement de l’expertise et la communication des résultats aux parties.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

(Décision Civile)

JUGEMENT : [A] [W] épouse [G], [M] [G], [K] [G] c/ [R] [U], [C] [Y]

MINUTE N°25/61
Du 31 Janvier 2025

2ème Chambre civile
N° RG 20/04352 – N° Portalis DBWR-W-B7E-NF4D

Grosse délivrée à

expédition délivrée à:
Me Yann CRESPIN
Me Sandrine ZEPI

le 31/01/2025

mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
trente et un Janvier deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique , devant :

Président : Madame BENZAQUEN
Greffier : Madame AYADI,

Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN

DEBATS

A l’audience du 13 juin 2024,les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025 après prorogation du délibéré signé par Mélanie MORA, Vice Présidente,et Taanlimi BENALI,Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,

DEMANDERESSES:

Mme [A] [W] épouse [G]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [M] [G]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 4]
représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [K] [G]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEURS:

Mme [R] [U]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
M. [C] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représenté par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

*

EXPOSÉ DU LITIGE

L’indivision [G] est propriétaire de parcelles de terrain numérotées C[Cadastre 12] et C[Cadastre 13], sises [Adresse 15].

Mme [R] [U] et M. [C] [Y] ont acquis en août 2011, la propriété située en contrebas du terrain de l’invidision [G], cadastrée C[Cadastre 8] et une parcelle de terrain cadastrée C[Cadastre 9] de 49m2 qui a été entièrement pavée par le vendeur, Monsieur [E] [O] .

L’indivision [G] se plaint de difficultés rencontrées avec Mme [U] et M.[Y] s’agissant de la séparation entre leurs propriétés respectives au motif qu’ils accèderaient régulièrement aux parcelles de terrain de l’indivision [G], en violation du droit de propriété de cette dernière, depuis 1’année 2011.

Selon Mme [R] [U] et M. [C] [Y] ,durant plusieurs années , les relations se sont déroulées sans difficulté.

En date du 27 ]uin 2017, à la demande de l’indivision [G], le Premier Adjoint au Maire de [Localité 5], la police municipale et l’ancien propriétaire du terrain des consorts [U]-[Y], Monsieur [O], se sont déplacés sur les lieux.

L’indivision [G] avait fait installer à ses frais une clôture entre ses parcelles et celle de ses voisins pour delimiter leurs propriétés respectives.

Mme [A] [G] agissant au nom de l’indivision a déposé plusieurs plaintes à la gendarmerie de [Localité 17] à l’encontre de Mme [U] et de M. [Y], en date du 8 septembre 2014 (classée le 19 aout 2015) et du 28 juin 2017.

Le 20 ]uillet 2017, par l’intermediaire de son Conseil, Madame [A] [G] agissant au nom de l’indivision a adressé une mise en demeure et tentative de règlement amiable du litige, aux consorts [U] et [Y] sollicitant :
– que Mme [U] et M. [Y] cessent toute intrusion sur les parcelles C[Cadastre 12] et C[Cadastre 13] appartenant a l’indivision [G] ;
– qu’ils enlèvent dans un delai de 15 jours l’ensemble des structures installees sur les parcelles C[Cadastre 12] et C[Cadastre 13] appartenant a l’indivision [G] ;
– qu’ils procèdent au reglement d’une somme de 3.478,75 euros, correspondant aux frais d’installation d’une nouvelle clôture entre les parcelles des parties .

Par lettre officielle de leur conseil en date du 2 Août 2017, les consorts [U] et [Y] ont fait valoir que :
– Lors de l’acquisition de leur propriete, une autorisation verbale leur avait été
donnée pour jouir d’une partie de la parcelle C[Cadastre 13] en contrepartie du débroussaillage de ladite parcelle, sans qu’un écrit ne soit régularisé.
– La clôture érigée par Mme [A] [G] et son époux est composée
de matériaux de récupérations, rouillés, des fers à béton en guise de piquets.
-Le terrain de l’indivision [G] n’étant pas entretenu, ils ont été contraints de pénétrer sur ledit terrain du fait des risques d’incendie trés importants ,pour ne pas subir l’envahissement des herbes du terrain de Mme [A] [G], que le mur en pierre sèche s’effondre.

C’est dans ces conditions que par acte du 22 janvier 2018, Mme [A] [W] épouse [G], Mme [M] [G], Mme [K] [G] ont fait assigner devant le tribunal d’instance de Nice Mme [U] et M.[Y] en cessation des agissements reprochés et indemnisation de leurs préjudices.
Après déchambrement , le dossier a été trnsmis à la 2ème chambre du Tribunal Judiciare de Nice le 23 novembre 2020.

Par conclusions notifiées par RPVA le le 20 mai 2021, Mme [A] [W] épouse [G], Mme [M] [G], Mme [K] [G] sollicitent de voir :
Vu l’article 1 du Premier Protocole de la Convention Europeenne des droits de l’homme.
Vu les articles 9 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,

CONSTATER que les parcelles C[Cadastre 12] et C[Cadastre 13] sont la propriété exclusive de l’indivision [G] ;
CONSTATER l’intervention illégale de Madame [U] et de Monsieur [Y] sur les parcelles C[Cadastre 12] et C[Cadastre 13] de l’indivision [G] depuis plus de 6 ans ;
CONSTATER la dégradation de la clôture, installée en mai 2014 par l’indivision [G], par Madame [U] et Monsieur [Y],
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Madame [U] et Monsieur [Y] ont interdiction totale de pénétrer sur les parcelles C[Cadastre 12] et C[Cadastre 13] appartenant à l’indivision [G] ;
CONDAMNER Madame [U] et Monsieur [Y] à payer à l’indivision [G] la somme de 3.478,75 € au titre des frais d’installation de la nouvelle clôture de délimitation de leurs propriétés respectives ;
CONDAMNER Madame [U] et Monsieur [Y] à payer à
l’indivision [G] la somme de 5.000 € au titre de dommages subis du
fait de leur ingérence dans sa propriété ;
DEBOUTER Madame [U] et Monsieur [Y] de toutes
leurs demandes et prétentions ;
CONDAMNERMadame [U] et Monsieur [Y] à régler à
l’indivision [G] une somme de 1.500€ en application de l’article 700
du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [U] et Monsieur [Y] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, Mme [R] [U] et M.[C] [Y] demandent au tribunal de:
Vu les dispositions des articles 544, 663 et 1240 du Code Civil,
Vu l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août
1789,
Vu les pièces versées au débat,

CONSTATER que l’indivision [G] avait donné son accord à Madame [U] et de Monsieur [Y] de jouir de la parcelle C[Cadastre 12] et C[Cadastre 13] contre débroussaillage,
CONSTATER que Madame [U] et de Monsieur [Y] n’ont jamais violé le droit de propriété de l’indivision [G] eu égard à cette convention orale ,
DEBOUTER l’indivision [G] de ses demandes de dommages et intérêts,
CONSTATER que l’indivision [G] a installé un grillage dangereux et non conforme,
CONSTATER que l’indivision [G] a installé un grillage sur la propriété de Madame [U] et de Monsieur [Y] ,
CONSTATER qu’il n’existe pas de bornage des fonds,
DEBOUTER l’indivision [G] de sa demande de prise en charge du grillage ,
En tout état de cause, DEBOUTER l’indivision [G] de l’ensemble de ses
demandes, fins et conclusions,

RECONVENTIONNELLEMENT
CONSTATER que l’indivision [G] n’entretient pas le mur de pierre sèche qui s’effondre ,
ORDONNER à l’indivision de procéder aux travaux visant à éviter que le mur ne
s’effondre totalement sur le bien des concluants et ce sous astreinte de 100 euros
par jours de retard à compter de la décision à venir,
CONSTATER que l’indivision [G] laisse délibérément pousser les végétaux du côté du bien de Madame [U] et de Monsieur [Y],
ORDONNER à l’indivision [G] de procéder à la coupe de végétaux
envahissant le bien de Madame [U] et de Monsieur [Y] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,
CONDAMNER l’indivision [G] à verser à Madame [U] et
Monsieur [Y] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts, en
réparation des préjudices subis suite aux blessures de [B].

CONDAMNER l’indivision [G] à verser à Madame [U] et
Monsieur [Y] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis au titre des troubles anormaux de voisinage ,
CONDAMNER l’indivision [G] à verser à Madame [U] et
Monsieur [Y] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens, en ce compris le coût des 2 constats d’huissiers.
Eu égard à la dangerosité,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire .

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 13 juin 2024 et mise en délibéré au 30 novembre 2024 prorogé au 31 janvier 2025.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

Le présent jugement est contradictoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal , statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement avant -dire droit contradictoire et en premier ressort,

Avant dire-droit,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [P] [I]
– [Adresse 7]
Port. : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 16]

avec mission de :

– se rendre sur les lieux, [Adresse 15]. Sur les propriéts respectives des parties, en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
– recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces relatives au présent litige,

– vérifier la réalité des troubles allégués d’une part par Mme [A] [W] épouse [G], Mme [M] [G], Mme [K] [G] (l’indivision [G] ) et d’autre part par Mme [R] [U] et M.[C] [Y], concernant notamment les empiètements éventuels réciproques, l’état de la clôture de délimitation de leurs propriétés et du mur en pierre sèche ; rechercher et indiquer la ou les causes , en donnant toutes explications utiles sur les moyens d’investigation utilisés, et situer leur date d’apparition ,

– fournir tout élément utile à la juridiction pour déterminer leur origine et leurs conséquences éventuelles ,

– indiquer les moyens nécessaires pour remédier aux troubles invoqués en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre, si nécessaire, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux,

– donner son avis sur les préjudices invoqués par les parties,

– fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues ,

-plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige,

Dit que l’expert fera connaître son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office par le juge chargé du contrôle des expertises.

Dit que l’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance.

Dit qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté.

Dit que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession.

Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais.

Dit que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile.

Dit que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.

Dit que Mme [A] [W] épouse [G], Mme [M] [G], Mme [K] [G] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 4000 euros (quatre mille euros) à la régie d’avance et des recettes du Tribunal Judiciaire de Nice, avant le 28 mars 2025 , destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.

Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, ou relevé de caducité, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 Code de Procédure Civile.

Dit que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises.

Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile.

Dit que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses.

Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs.

Dit que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours.

Dit que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation.

Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire.

A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile.

Dit que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) avant le 30 septembre 2025 ,rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint.

Dit que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant;

Dit qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis.

Dit que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif,

Dit que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations.

Dit que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction.

Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises.

Dit qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile.

Dit qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties.

Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe.

Dit que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises.

Dit qu’il devra informer immédiatement le Service Central de contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission.

Réserve les autres demandes , les frais irrépétibles et les dépens ;

Renvoie les parties à l’audience de mise en état pour constater le versement de la consignation, qui se tiendra le 03 avril 2025 à 9 heures.

LE GREFFIER. LE PRESIDENT

 


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