Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
Thématique : Compétence exclusive du juge de la mise en état et prescription des demandes en copropriété
→ RésuméCompétence du juge de la mise en étatLe juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur diverses demandes et exceptions de procédure jusqu’à son dessaisissement. Cela inclut les exceptions de procédure, l’allocation de provisions, l’ordonnance de mesures provisoires, et la décision sur les fins de non-recevoir. Les parties ne peuvent soulever ces exceptions qu’avant le dessaisissement du juge. Mise hors de cause de QBE INSURANCE EUROPE LIMITEDLes sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV ont convenu que QBE EUROPE SA/NV a pris en charge les droits et obligations de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED suite à un transfert de portefeuille. Aucune opposition n’ayant été soulevée, la mise hors de cause de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED a été acceptée. Mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARDLa SA AXA FRANCE IARD a soutenu qu’elle n’était plus l’assureur de la SARL STRAMIGIOLI au moment des réclamations, en raison de la résiliation de son contrat d’assurance. Toutefois, cette question relève de l’appréciation du juge du fond, et sa demande de mise hors de cause a été rejetée. Prescription des demandes de Madame [F]Le syndicat des copropriétaires et la SARL STRAMIGIOLI ont soulevé la prescription des demandes de Madame [F]. Cependant, il a été constaté que les demandes n’étaient pas prescrites, car elles avaient été formulées dans les délais prévus par la loi. Prescription de la demande d’indemnisation de la MAIFLa MAIF a également été confrontée à une contestation sur la prescription de sa demande d’indemnisation. Étant donné que la demande a été faite dans les délais légaux, la fin de non-recevoir tirée de la prescription a été rejetée. Irrecevabilité des demandes pour instances séparéesLes demandes du syndicat des copropriétaires ont été jugées recevables malgré les objections soulevées par la société LC et la société EUROMAF concernant des instances séparées, en raison de la jonction des procédures. Demande de provision du syndicat des copropriétairesLa demande de provision formulée par le syndicat des copropriétaires a été rejetée, car il n’a pas été établi que l’obligation d’indemnisation était non sérieusement contestable, nécessitant une analyse plus approfondie des responsabilités. Demande de provision de Madame [F] et de la MAIFLes demandes de provision de Madame [F] et de la MAIF ont également été rejetées en raison de l’existence de contestations sérieuses qui nécessitent un examen au fond. Les éléments présentés n’ont pas permis d’établir clairement les obligations des parties. Demandes accessoires et dépensLes demandes accessoires formulées par les parties ont été rejetées, et il a été décidé que les dépens de la présente instance seraient réservés en fin de cause, suivant le sort des dépens sur le fond. Renvoi de l’affaireL’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état prévue pour le 3 avril 2025, afin de permettre les échanges de conclusions au fond des parties. |
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 31 Janvier 2025
MINUTE N°25/62
N° RG 20/03140 – N° Portalis DBWR-W-B7E-NAZW
Affaire : [O] [C] [F] épouse [K]
S.A.M.C.V. MAIF
C/ S.A. AXA FRANCE IARD
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV
[Z] [I]
S.A.R.L. CHRISTOPHE STRAMIGIOLI
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Syndic. de copro. [Adresse 18]
S.A.R.L. BET [Z] [I]
S.A. EUROMAF
S.A.R.L. [Localité 1] CHARPENTES
S.A. GAN
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de AYADI Estelle,Greffier
DEMANDERESSES :
Mme [O] [C] [F] épouse [K]
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.M.C.V. MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Maître Stéphane IMBERT de la SELARL SILEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger, venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal , ès qualité d’assureur de la SARL CHRISTOPHE STRAMIGLIOLI
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Maître Stéphane IMBERT de la SELARL SILEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [Z] [I]
[Adresse 21]
[Localité 1]
défaillant
S.A.R.L. CHRISTOPHE STRAMIGIOLI
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur de la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Syndic. de copro. [Adresse 18] représenté par son syndic en exercice, le cabinet IMMO DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. BET [Z] [I], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. EUROMAF, en sa qualité d’assureur de BET [Z] [I], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. [Localité 1] CHARPENTES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillant
S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur RD de la société [Localité 1] CHARPENTE SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 06 Décembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 31 Janvier 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 31 Janvier 2025 par Madame Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse :
Expédition :Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Me Etienne BERARD
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Me Benjamin DERSY
Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT
Maître Stéphane IMBERT de la SELARL SILEX
Me Eric VEZZANI
Le 31/01/2025
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
FAISONS droit à la demande de mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société STRAMIGIOLI,
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de madame [F] soulevée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 18],
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de madame [F] soulevée par la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI,
DISONS les demandes formées par madame [O] [F] épouse [K] non prescrites,
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de la MAIF en paiement de la somme de 2198,17 euros soulevée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 18],
DISONS non prescrite la demande de la MAIF de la somme de 2198,17 euros,
REJETONS l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] du fait d’instances séparées soulevée par la société LC et la société EUROMAF,
REJETONS la demande formée par la société LC et par la société EUROMAF de voir prononcer l’interruption de l’ instance du fait de la clôture des opérations de liquidation de la société BET [Z] [I],
REJETONS l’irrecevabilité des demandes formées contre la société LC par le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] en l’absence de déclaration de créance soulevé par la société LC et la société EUROMAF,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] de sa demande de provision,
DEBOUTONS madame [O] [F] épouse [K] de sa demande de provision,
DEBOUTONS la MAIF de sa demande provisionnelle de 2198,17 €,
DEBOUTONS la MAIF de sa demande provisionnelle au titre de la somme versée pour le compte de madame [F] au titre de l’avance des frais d’expertise,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18], Madame [O] [F] épouse [K] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables dénommée Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) la SA AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI, la SA AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société STRAMIGIOLI, la société QBE EUROPE SA/NV, la SA EUROMAF , la SAS LC, la SA GAN ASSURANCES recherchée en qualité d’assureur de la société [Localité 1] CHARPENTE de leurs demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de la présente instance seront réservés en fin de cause et suivront le sort réservés aux dépens sur le fond,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 03 avril 2025 pour échanges de conclusions au fond des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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