Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
Thématique : Saisie-attribution : Validité et opposabilité des créances cédées en question
→ RésuméContexte de l’affaireM. [O] [B] a assigné la SAS MCS & ASSOCIES devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice le 15 septembre 2023. Il conteste la saisie-attribution effectuée le 9 août 2023, fondée sur un jugement rendu le 10 septembre 2008, en demandant la constatation de la prescription du titre exécutoire et la nullité de la saisie. Demandes de M. [O] [B]M. [O] [B] demande principalement la constatation de l’absence de titre exécutoire, la nullité de la saisie-attribution, et la mainlevée de celle-ci. Il soulève également des arguments subsidiaires concernant la notification de la cession de créance entre la SA BANQUE ACCORD et MCS & ASSOCIES, ainsi que la production de documents relatifs à cette cession. Arguments de la SAS MCS & ASSOCIESLa SAS MCS & ASSOCIES conteste les demandes de M. [O] [B], affirmant que la cession de créance a été valablement effectuée et que la saisie-attribution est fondée sur un titre exécutoire régulier. Elle soutient que la prescription du titre exécutoire n’est pas applicable et que la cession de créance est opposable à M. [B]. Décision du juge de l’exécutionLe juge a déclaré recevable l’action de M. [O] [B] mais a rejeté toutes ses demandes. Il a validé la saisie-attribution pratiquée par la SAS MCS & ASSOCIES, considérant que le titre exécutoire était en vigueur et que la cession de créance avait été correctement notifiée. Conséquences de la décisionM. [O] [B] a été débouté de toutes ses demandes, y compris celles relatives à la nullité de la saisie-attribution et à la restitution des sommes perçues. Il a également été condamné aux dépens, incluant les frais liés aux mesures d’exécution. La décision est exécutoire de plein droit, sans effet suspensif en cas d’appel. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [B] / S.A.S. MCS & ASSOCIÉS
N° RG 23/03489 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PF7O
N° 25/00039
Du 30 Janvier 2025
Grosse délivrée
Me Grégory DAMY
Me Jérome DE MONTBEL
Expédition délivrée
[O], [T] [B]
S.A.S. MCS & ASSOCIÉS
SYNERGIE HUISSIERS 13
Le 30 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [O], [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Grégory DAMY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. MCS & ASSOCIÉS, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société DSO CAPITAL à la suite de la fusion-absorption de cette dernière intervenue le 31 décembre 2019, venant elle même aux droits de la Société DSO INTERACTIVE suite à un traité d’apport partiel d’actifs du 30 juillet 2016, laquelle venait aux droits de la Banque ACCORD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 7 octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 23 Janvier 2025 puis au 30 Janvier 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Janvier deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 15/09/2023, M.[O] [B] a fait assigner la SAS MCS & ASSOCIES devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de constater la prescription du titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie attribution pratiquée le 09/08/2023, à savoir le jugement du 10/09/2008 rendu par le tribunal d’instance de Nice, et en conséquence, de constater l’absence de titre exécutoire, de juger que la saisie-attribution est nulle et irrégulière et d’ordonner la mainlevée ;
A titre subsidiaire, de constater que la cession de créance entre la SA BANQUE ACCORD et la société MCS ET ASSOCIES ne lui a pas été notifiée et qu’en conséquence, elle ne lui est pas opposable, de juger qu’il n’a pu exercer son droit au retrait litigieux et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, d’ordonner la production par la société MCS ET ASSOCIES de l’acte de cession de créance, du justificatif du prix de la cession de créance et de l’acte de fusion absorption de la société DSO CAPITAL ;
Et en tout état de cause, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en raison de son caractère abusif et la restitution de toutes sommes perçues au titre de la saisie-attribution, et de condamner la société MCS ET ASSOCIES au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts, de rejeter les demandes de la société MCS ET ASSOCIES et de la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses dernières écritures visées à l’audience du 07/10/2024, lors de laquelle l’affaire a été utilement évoquée, M.[O] [B] demande de déclarer son action recevable et à titre principal, de constater que le titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie attribution, est postérieur à la cession de créance entre la SA BANQUE ACCORD et la SA DSO INTERACTIVE et en conséquence, de constater l’absence de titre exécutoire, de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 16/08/2023 et d’ordonner la mainlevée ;
A titre subsidiaire, de constater que le commandement de payer du 10/02/2016 produit un décompte erroné et qu’il constitue un acte acte préparatoire, et en conséquence, de juger qu’aucune interruption de prescription du jugement du 10/09/2008 n’a pu intervenir et que la saisie-attribution est nulle et irrégulière, se fondant sur un titre prescrit et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
A titre infiniment subsidiaire, de constater que la cession de créance entre la SA BANQUE ACCORD et la société MCS ET ASSOCIES ne lui a pas été notifiée et qu’elle ne lui est donc pas opposable, qu’il n’a pu user de son droit au retrait litigieux et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
A titre plus infiniment subsidiaire et avant dire droit, d’ordonner la production par la société MCS ET ASSOCIES du justificatif du prix de la cession de créance et de limiter la saisie litigieuse sur la valeur faciale de la créance cédée indiquée et sinon, de lui accorder un report de 2 ans quant au paiement des sommes ;
Et en tout état de cause, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en raison de son caractère abusif et la restitution de toutes sommes perçues au titre de la saisie-attribution, de condamner la société MCS ET ASSOCIES au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts, de rejeter les demandes de la société MCS ET ASSOCIES, de dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, de condamner la SAS MCS & ASSOCIES à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, M.[B] indique à titre principal, que la banque ACCORD n’a cédé que la créance dont elle disposait à l’égard de M.[B] à la date de la cession mais n’a pas pu céder le titre exécutoire du 10/09/2008, puisqu’elle n’en était pas encore titulaire au jour de la cession.
Il considère que la saisie-attribution est nulle en application de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui subordonne la saisie-attribution à l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la saisie-attribution se fonde sur un titre prescrit et que le commandement de payer daté du 10/02/2016 n’a pu avoir d’effet interruptif de prescription et s’avère erroné.
Il indique qu’avant la signification du 16/08/2023, il n’avait aucunement connaissance de la cession de créances intervenues entre la banque ACCORD et la société DSO CAPITAL de sorte que la cession ne lui est pas opposable.
Il ajoute que l’absence de communication de la cession de créances a eu pour conséquence de le priver de la possibilité de faire valoir son droit au retrait litigieux conformément à l’article 1699 du Code civil, ce qui lui cause un grief.
Il sollicite qu’il soit fait sommation à la société MCS ET ASSOCIES de fournir les justificatifs du prix de cession qui a été volontairement masquée dans le contrat de cession versée aux débats.
À titre infiniment subsidiaire, il précise être un débiteur malheureux, âgé, malade et lourdement endetté et sollicite le report de deux ans des dettes.
Il estime que la saisie pratiquée est abusive 15 ans après un jugement de 2008 et atteste d’une pratique déloyale et sollicite la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il indique que la société de recouvrement a fait fructifier les intérêts de la créance et les majorations.
Selon ses dernières écritures visées à l’audience, la SAS MCS & ASSOCIES demande au juge de l’exécution de rejeter la demande tendant à l’annulation de la saisie-attribution pratiquée, de juger que la créance de la banque ACCORD constatée dans le titre exécutoire obtenu à l’encontre de M.[B] a été valablement cédée à la société DSO INTERACTIVE, et que l’acte de saisie querellée est fondé régulièrement sur un titre exécutoire bénéficiant au cessionnaire.
Elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription du titre exécutoire en vertu duquel la saisie du 09/08/2023 a été pratiquée. Elle soutient que la cession de créances intervenue est opposable au demandeur qui n’est pas fondé à se prévaloir de l’article 1699 du Code civil que la société n’est pas tenue de justifier du prix de cession de la créance litigieuse. Elle demande en conséquence la validation de la procédure de saisie-attribution et le rejet de la demande de mainlevée ainsi que le surplus des demandes de M.[B].
Elle sollicite le paiement d’une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation du demandeur aux entiers frais et dépens en ce compris l’ensemble des frais liés aux mesures d’exécution et les frais associés aux mesures de mainlevée.
Elle souligne que le jugement du 10/09/2008 rendu par le tribunal d’instance de Nice a condamné le demandeur à payer à la banque ACCORD les sommes de 3574,99 euros avec intérêts conventionnels à compter du 3 novembre 2006 sur la somme de 2943,01 euros et au taux légal sur le solde à compter du 7 août 2007, 300 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Elle explique que la décision a été régulièrement signifiée avec commandement de payer à M.[B] le 25 novembre 2008, qu’elle est définitive en l’absence de pourvoi en cassation.
Elle précise que la société DSO INTERACTIVE a signé le 4 août 2008 avec la banque ACCORD une convention cadre de cession de créances par le biais de laquelle elle a acquis le 19 juin 2009, la propriété de la créance détenue par la banque ACCORD, et que par acte extrajudiciaire du 10 février 2016, la cession de créances a été signifiée au demandeur avec commandement de payer aux fins de saisie-vente. Elle ajoute que suite à l’opération de fusion absorption, l’intégralité des actifs et passifs ainsi que les droits et engagements de la société DSO capital a été transféré à MCS ET ASSOCIES.
Elle expose que la prescription des titres exécutoires relève de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et que le délai de prescription est interrompu dans les conditions prévues à l’article 2244 du Code civil ancien. Elle précise que le jugement du tribunal d’instance de Nice du 10 septembre 2008, signifié le 25 novembre 2008 pouvait être exécuté pendant 10 ans son interruption jusqu’au 25 novembre 2018 et que la prescription a été interrompue successivement par le commandement de payer avant saisie vente signifié en même temps que la cession de créance de 10 février 2016, reportant ainsi le terme de la prescription au 10 février 2026. Elle souligne que la délivrance du commandement de payer du 4 août 2023 proroge le terme au 4 août 2033.
Elle soutient qu’à la date de la saisie le 9 août 2023, l’action en exécution forcée n’était pas prescrite et qu’un décompte erroné n’est pas une cause de nullité du commandement dès lors que selon l’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution, les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. Elle considère que la fin de non-recevoir soulevée ne saurait être accueillie car la saisie-attribution critiquée a été pratiquée à l’intérieur du délai de prescription.
Elle fait valoir que la société MCS ET ASSOCIES a qualité pour exercer les droits et actions qui appartenaient à la société DSO INTERACTIVE puis à DSO capital à la date de l’absorption et que le bordereau de cession du portefeuille de créances porte mention de la créance sur le demandeur ainsi qu’une annexe.
Elle expose que l’article 1699 du Code civil n’est pas applicable à la demande en paiement de la société MCS car le 19 juin 2009, date de la cession de créance détenue à son encontre figurant sur le bordereau trimestriel de cession, il n’existait aucune procédure en cours pour contester la créance cédée. M. [B] n’a pas été privé de l’exercice du droit de retrait litigieux. Il ne peut solliciter la production d’éléments permettant de justifier le prix de cession de la créance litigieuse dont le principe même se heurte au secret des affaires.
Elle soutient que le recouvrement d’une dette ancienne, faute de tout paiement, n’est pas abusif ; qu’en 2016, une tentative de recouvrement de la créance s’est avérée infructueuse ; que le demandeur n’a jamais fait de proposition d’apurement à son créancier qu’en conséquence, la demande indemnitaire en raison du caractère excessif de la mesure querellée sera rejetée.
Le demandeur ne justifie pas de ses ressources et ne démontre pas que ce recouvrement lui a porté préjudice. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette et de l’absence de proposition. Elle sollicite une clause de déchéance du bénéfice des délais en cas de non versement à bonne date d’une échéance mensuelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DECLARE l’action en contestation de la saisie-attribution du 09/08/2023, intentée par M.[O] [B], recevable en la forme,
DEBOUTE M. [O] [B] de l’ensemble de ses demandes aux fins de nullité et de mainlevée de la mesure de saisie attribution du 09/08/2023,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée, à la requête de la SAS MCS ET ASSOCIES, suivant procès-verbal de saisie attribution du 09/08/2023,
DIT que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci,
DEBOUTE M.[O] [B] du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [B] aux entiers dépens, en ce compris l’ensemble des frais liés aux mesures d’exécution et les frais associés aux mesures de mainlevée,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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