Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
Thématique : Saisie-attribution : Validité et contestation des procédures de signification
→ RésuméContexte de l’affaireMme [M] [S] a assigné la SA PARISIENNE ASSURANCES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en contestation d’une saisie-attribution effectuée par la SOCIETE GENERALE. Cette assignation a été signifiée le 15 mai 2023, en réponse à un procès-verbal de saisie daté du 12 avril 2023. Décision du juge de l’exécutionLe 13 mai 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à une nouvelle audience pour que Mme [M] [S] justifie de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice. Lors de l’audience du 9 septembre 2024, Mme [M] [S] a maintenu ses demandes d’annulation de la saisie, de mainlevée et de condamnation de la SA PARISIENNE ASSURANCES au paiement de 1500 euros. Arguments de Mme [M] [S]Mme [M] [S] soutient que le jugement du tribunal de proximité de Menton, qui a conduit à la saisie, ne lui a pas été signifié à son adresse actuelle. Elle affirme également que la société PARISIENNE ASSURANCES n’existe plus depuis 2020 et que l’acte de saisie est donc nul. De plus, elle conteste la validité de la signification du jugement, arguant que le numéro de téléphone mentionné ne lui appartient plus. Réponse de la SA WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCESLa SA WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES a demandé que la contestation de Mme [M] [S] soit déclarée recevable et a demandé son déboutement. Elle a affirmé que la société est toujours en activité et que la signification du jugement a été effectuée à la dernière adresse connue de Mme [M] [S]. Elle a également soutenu que cette dernière n’a pas justifié son incapacité à faire un état des lieux lors de son départ. Analyse de la recevabilité de la contestationLe juge a examiné la recevabilité de la contestation de Mme [M] [S] et a constaté que celle-ci avait été régulièrement dénoncée au commissaire de justice dans le délai imparti. Ainsi, la contestation a été jugée recevable en la forme. Régularité de la saisieLe juge a confirmé que la saisie-attribution avait été effectuée sur la base d’un titre exécutoire valide, et que la signification du jugement avait été réalisée conformément aux règles de procédure. Il a également noté que Mme [M] [S] n’avait pas prouvé qu’elle avait informé son ancien bailleur de son changement d’adresse. Décision finaleLe juge a rejeté l’ensemble des demandes de Mme [M] [S], validant ainsi la saisie-attribution. Il a également condamné Mme [M] [S] à payer une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. La décision est exécutoire de plein droit. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [S] / S.A. WAKAM – PARISIENNE ASSURANCES
N° RG 23/02139 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O7C5
N° 25/00038
Du 30 Janvier 2025
Grosse délivrée
Me Liliana NAPPO
Me Cyril SABATIE
Expédition délivrée
[M] [S]
S.A. WAKAM- PARISIENNE ASSURANCES
SELARL MONTEYE MATTEIS
Le 30 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 7], (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A. WAKAM- PARISIENNE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 9 septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 19 décembre 2024, au 23 Janvier 2025 puis au 30 Janvier 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Janvier deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 15/05/2023, Mme [M] [S] a assigné la SA PARISIENNE ASSURANCES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en contestation d’une saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE suivant procès-verbal du 12/04/2023.
Par jugement du 13/05/2024, le juge de l’exécution de céans a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à une nouvelle audience afin que Mme [M] [S] justifie de la dénonciation selon lettre recommandée avec avis de réception de la contestation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 09/09/2024 lors de laquelle Mme [M] [S] maintient ses demandes issues de son assignation, au visa des articles 473 et 648 du code de procédure civile, aux fins de voir annuler la saisie attribution pratiquée le 12/04/2023, d’ordonner la mainlevée et de condamner la PARISIENNE ASSURANCES au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me Liliana NAPPO avocat au barreau de Nice conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile en ce compris les frais de traduction.
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions que le jugement du tribunal de proximité de Menton du 04/08/2021, réputé contradictoire et en premier ressort, ne lui a pas été signifié à son adresse chez son petit fils chez lequel elle est hébergée depuis le dégât des eaux survenu en 2020 ; qu’elle avait rendu les clés à l’agence gestionnaire du bien ; qu’elle n’a pas eu dès lors connaissance de la décision et n’a pas pu faire appel ; que l’acte de saisie est nul car la société PARISIENNE ASSURANCES SA en faveur de qui le jugement a été rendu, n’existe plus depuis 2020, selon le RCS et qu’elle n’avait pas qualité pour agir.
Elle indique que le procès verbal de signification mentionnait à tort que le numéro de téléphone indiqué ne lui n’appartenait plus alors qu’il lui appartient toujours actuellement. Elle ajoute qu’elle ne connaît pas le détail de la somme réclamée de sorte que la saisie est nulle et de nul effet. Elle demande d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution.
Par conclusions visées à l’audience, la SA WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES demande de voir :
-déclarer recevable la société en ses demandes et débouter de l’ensemble de ses demandes Mme [S]
– de la condamner au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement.
Elle fait valoir que la société est toujours en activité et que l’assignation du 04/05/2021 reprend l’identité de la société ainsi que le site de l’INSEE ou le KBIS et que dès lors le grief de défaut d’existence légale n’est pas établi. Elle estime qu’il n’y a pas de nullité à ce titre. Elle soutient que Mme [S] a remis les clés mais qu’aucun état des lieux n’a pu être dressé. Elle estime que la signification a été effectuée au dernier domicile connu de Mme [S] qui n’avait pas donné sa nouvelle adresse de sorte que la signification est valable.
Elle ajoute que Mme [S] n’établit pas que le numéro de téléphone mentionné sur l’acte d’huissier est le sien, qu’elle ne justifie pas de son incapacité à faire un état des lieux au moment de son départ. Elle considère que l’huissier a établi toutes les diligences nécessaires lors de l’ensemble des significations, qu’en tout état de cause aucun grief n’est établi et que Mme [S] doit l’intégralité des loyers jusqu’en janvier 2020 et que le jugement est définitif. Elle soutient que le délai de 2 mois pour relever forclusion du jugement courrait à compter de la saisie-attribution du 14/04/2023 afin de faire appel et que Mme [I] n’a rien fait en tout état de cause.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Mme [M] [S] relative à la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de la SA WAKAM PARISIENNE ASSURANCES entre les mains de la SOCIETE GENERALE, selon procès-verbal du 12/04/2023 ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [M] [S] ;
VALIDE la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de la SA WAKAM PARISIENNE ASSURANCES entre les mains de la SOCIETE GENERALE, selon procès-verbal du 12/04/2023 ;
DIT que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
CONDAMNE Mme [M] [S] à payer à une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [S] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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