Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
Thématique : Saisie conservatoire : conditions de validité et justification de créance
→ RésuméContexte de la Saisie ConservatoireLe 12 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a autorisé la SAS IRON CONSEIL NC à effectuer une saisie conservatoire à l’encontre de la SCI CROISEMENT, afin de garantir une créance provisoire de 135 764,75 euros, incluant intérêts et frais. La saisie a été mise en œuvre le 13 janvier 2023, ciblant des créances détenues par la SAS OFFICE NOTARIAL BELIN ET ASSOCIES. Assignation de la SCI CROISEMENTLe 8 mars 2023, la SCI CROISEMENT a assigné la SAS IRON CONSEIL NC devant le juge de l’exécution, demandant la mainlevée de la saisie conservatoire et le paiement de 3000 euros pour frais irrépétibles. La SCI CROISEMENT a soutenu que la saisie était caduque et que la dénonciation était nulle en raison de l’absence de notification préalable de la requête et de l’ordonnance. Arguments de la SCI CROISEMENTLors de l’audience du 28 octobre 2024, la SCI CROISEMENT a maintenu ses demandes, arguant que la saisie conservatoire était nulle en raison de la non-notification des documents nécessaires. Elle a également contesté la validité de la créance, affirmant que la SAS IRON CONSEIL NC n’était pas créancière de la somme de 57 544,75 euros, et a mis en avant l’absence de menace dans le recouvrement de la créance. Réponse de la SAS IRON CONSEIL NCEn réponse, la SAS IRON CONSEIL NC a demandé le rejet des demandes de la SCI CROISEMENT, affirmant que la saisie était régulière et que la dénonciation avait été effectuée dans les délais requis. Elle a également justifié sa qualité pour procéder à la saisie, en se basant sur un transfert de patrimoine et des relations contractuelles antérieures. Décision du Juge de l’ExécutionLe juge a constaté que la saisie conservatoire était régulière, car la SCI CROISEMENT avait été dûment informée dans les délais. Il a également noté que la créance de la SAS IRON CONSEIL NC était vraisemblable et qu’il existait une menace dans le recouvrement, justifiant ainsi le maintien de la saisie. Conséquences FinancièresLa SCI CROISEMENT, partie perdante, a été condamnée à payer les dépens de l’instance et à verser 3000 euros à la SAS IRON CONSEIL NC au titre des frais irrépétibles. La décision a été déclarée exécutoire de plein droit, sans possibilité d’appel. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.C.I. SCI CROISEMENT / Société IRON CONSEIL NC
N° RG 23/01444 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O3PL
N° 25/00037
Du 30 Janvier 2025
Grosse délivrée
Me Benjamin DERSY
Me Stephen FERNANDEZ
Expédition délivrée
S.C.I. SCI CROISEMENT
Société IRON CONSEIL NC
Me BIOULAC
Le 30 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI CROISEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stephen FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et Me NOUGARET-FISCHER Fleur, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société IRON CONSEIL NC, exerçant sous l’enseigne FAMILY OFFICE, prise en la personne de son Président,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 28 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Janvier deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance sur requête rendue le 12/01/2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a autorisé la SAS IRON CONSEIL NC à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SCI SCI CROISEMENT pour garantir une créance évaluée provisoirement à concurrence de la somme de 135 764,75 euros au principal outre intérêts et frais.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 13/01/2023, la SAS IRON CONSEIL NC agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie conservatoire de créances pour un montant total de 135 764,75 euros entre les mains de la SAS OFFICE NOTARIAL BELIN ET ASSOCIES, Notaire.
Par acte du 17/01/2023, la saisie conservatoire de créances a été dénoncée à la SCI CROISEMENT.
*
Selon exploit de commissaire de justice en date du 08/03/2023, la SCI « SCI CROISEMENT » a fait assigner la SAS IRON CONSEIL NC exerçant sous l’enseigne FAMILY OFFICE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, au visa de l’article L 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, en vue d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et le paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 28/10/2024 au cours de laquelle, par conclusions visées par le greffe à l’audience, la société SCI CROISEMENT maintient ses demandes faisant valoir au visa des articles R 523-3 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 495 du code de procédure civile, la saisie conservatoire est caduque et que la dénonce est nulle faute de notification préalable de la copie de la requête et de l’ordonnance sur requête. Elle soutient que l’acte a été signifié à l’étude et qu’elle n’a pas pu prendre connaissance de la requête et des pièces pour faire valoir sa défense lui causant dès lors un grief.
Elle fait valoir que l’absence de décompte sur l’acte de saisie lui fait également grief.
Elle considère que la créance n’est pas fondée en son principe car la SAS IRON CONSEIL n’est pas créancière de la somme de 57 544,75 euros émise selon une facture de la société FAMILY OFFICE NC. Elle estime que IRON CONSEIL n’a pas qualité pour procéder à une saisie conservatoire à hauteur de ce montant. Elle expose que les deux factures émises dont il est sollicité le paiement ne sont pas signées par la SCI SCI CROISEMENT.
Elle indique que la SAS IRON CONSEIL NC ne justifie d’aucune menace dans le recouvrement de sa prétendue créance car elle ne justifie pas de l’état patrimonial de la société SCI CROISEMENT parfaitement solvable et qui a toujours payé toutes ses factures. Elle ajoute que la plainte pour faux et usage de faux d’un procès verbal d’assemblée générale de révocation de l’assemblée générale n’a pas de lien avec les factures litigieuses ni avec le patrimoine de la SCI et que la seule circonstance que la société débitrice ait son siège social à l’étranger ne saurait constituer une circonstance mettant en péril le recouvrement de la créance.
En réponse, la SAS IRON CONSEIL NC exerçant sous l’enseigne FAMILY OFFICE, par conclusions visées par le greffe, sollicite le rejet des demandes et expose que la saisie n’est pas nulle car ce n’est qu’au moment de la dénonce de la saisie conservatoire que copie de l’autorisation et de la requête sont transmises au débiteur. Elle expose qu’aucun texte n’impose que la requête et l’ordonnance soient laissées à la personne à laquelle elle est opposée antérieurement à l’exécution des mesures. Elle indique que la saisie a été dénoncée à la SCI CROISEMENT le 17/01/2023 dans les 8 jours prévus par l’article R 523-3 du code des procédures civiles d’exécution et que la dénonce était accompagnée de l’ordonnance et de la requête selon l’article 495 du code de procédure civile. Elle estime que l’acte de saisie du 13/01/2023 reprend la somme globale mentionnée dans l’ordonnance du 12/01/2023 de sorte que la saisie est régulière.
Elle soutient que la société IRON CONSEIL NC a le pouvoir conféré par procès-verbal d’assemblée générale du 01/11/2022 de procéder à toute procédure de recouvrement de ses factures et notamment celle de 57 544,75 euros, indiquant que selon un acte du 01/01/2023, enregistré le 10/01/2024, un transfert universel de patrimoine de la société FAMILY OFFICE a été réalisé au profit de la société IRON CONSEIL NC.
Elle soutient que la créance, consistant en deux factures impayées, à l’origine de la saisie conservatoire a un caractère vraisemblable et est fondée sur la relation contractuelle depuis 2018 entre la SCI CROISEMENT et la société IRON CONSEIL NC.
Elle prétend justifier d’une menace dans le recouvrement de sa créance car le seul actif de la SCI CROISEMENT a été vendu, que le seul associé personne physique est britannique et demeure à l’étranger. Elle ajoute que le faux procès-verbal a été établi par l’associé unique de la SCI CROISEMENT afin d’évincer Mme [L] de la SCI lorsque ce dernier a appris l’impossibilité de verser les fonds issus de la vente sur son compte personnel à l’étranger. Elle souligne que M.[N] associé unique de la SCI CROISEMENT a indiqué ne plus résider à GLASGOW et communique l’adresse d’un tiers à BEZIERS de sorte qu’elle considère qu’il n’est plus localisable. Elle soutient que ces éléments font craindre une insolvabilité de la SCI CROISEMENT et l’impossibilité de poursuivre son associé unique qui n’est pas ressortissant de l’union européenne.
Elle sollicite le paiement d’une indemnité de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DEBOUTE la SCI SCI CROISEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI SCI CROISEMENT à payer à la SAS IRON CONSEIL NC exerçant sous l’enseigne FAMILY OFFICE la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI SCI CROISEMENT aux entiers dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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