Tribunal judiciaire de Nice, 30 janvier 2025, RG n° 23/00049
Tribunal judiciaire de Nice, 30 janvier 2025, RG n° 23/00049

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Saisies abusives et contestation de créances : enjeux et conséquences

Résumé

Contexte de l’affaire

La SCI [Adresse 3] a assigné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 4] en contestation de trois saisies-attribution effectuées sur les comptes de la SARL MISS BELEZA, de la SASU SAVEURS TROPICALES et de la SASU ROYAL FOOD. Ces saisies ont été réalisées à des dates différentes, avec des actes dénoncés à la SCI [Adresse 3].

Modifications des demandes

Lors de l’audience du 09/09/2024, la SCI [Adresse 3] a modifié ses demandes, indiquant que les saisies concernant la SARL MISS BELEZA et la SASU SAVEURS TROPICALES avaient été levées. Elle a maintenu sa demande d’annulation de la saisie contre la SASU ROYAL FOOD, affirmant que toutes les condamnations avaient été réglées et demandant des dommages-intérêts.

Arguments de la SCI [Adresse 3]

La SCI a soutenu que les saisies contre la SARL MISS BELEZA et la SASU SAVEURS TROPICALES étaient abusives, car ces sociétés n’étaient pas locataires. Concernant la saisie de la SASU ROYAL FOOD, elle a contesté la validité du procès-verbal, arguant qu’il était différent de celui de la SASU SAVEURS TROPICALES. Elle a également affirmé avoir réglé la totalité des condamnations.

Position du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a demandé la confirmation des saisies et a contesté les demandes de la SCI, affirmant que cette dernière était toujours débitrice. Il a soutenu que les saisies étaient valides et que la SCI n’avait pas respecté les accords de paiement.

Recevabilité de la contestation

La contestation de la SCI a été jugée recevable, car elle a été introduite dans le délai légal après la dénonciation des saisies. Les formalités requises par le code des procédures civiles d’exécution ont été respectées.

Régularité des saisies

Les saisies-attribution ont été jugées irrégulières à l’égard de la SARL MISS BELEZA et de la SASU SAVEURS TROPICALES, car ces sociétés n’étaient pas débitrices de la SCI. Les mesures d’exécution ont été déclarées nulles et sans effet.

Troisième saisie-attribution

Concernant la saisie de la SASU ROYAL FOOD, bien qu’il y ait eu une différence de montant dans le procès-verbal, cette imprécision n’a pas suffi à justifier l’annulation de la saisie. La SCI a été condamnée à régler un montant rectifié.

Décision finale

Le tribunal a ordonné la mainlevée des saisies-attribution pratiquées à tort et a condamné le syndicat des copropriétaires à prendre en charge les frais liés à ces saisies. La SCI a été reconnue comme n’étant plus débitrice des sommes dues, et le syndicat a été condamné à verser des dommages-intérêts à la SCI.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : S.C.I. [Adresse 3] / Syndic. de copro. [Adresse 3]
N° RG 23/00049 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OU3M
N° 25/00042
Du 30 Janvier 2025

Grosse délivrée
Me Olivier CASTELLACCI
Me Maxime ROUILLOT

Expédition délivrée
S.C.I. [Adresse 3]
Syndic. de copro. [Adresse 3]
SCP COHEN

Le 30 Janvier 2025

Mentions :

DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 3], représenté par son syndi le Cabinet SARL NARDI MASSENA, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis Représenté par son syndic le Cabinet NARDI MASSENA – [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l’audience du 9 septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 5 décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 23 Janvier 2025 puis au 30 Janvier 2025 .

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Janvier deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice signifié le 21/12/2022, la SCI [Adresse 3] a assigné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommé [Adresse 4] en contestation de trois saisies-attribution pratiquées entre les mains de la SARL MISS BELEZA, de la SASU SAVEURS TROPICALES et de la SASU ROYAL FOOD, respectivement suivant procès-verbal non daté et dénoncé le 24/11/2022, par acte du 22/11/2022 dénoncé le 30/11/2022 et par acte du 22/11/2022 dénoncé le 30/11/2022 à la SCI [Adresse 3].

L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 09/09/2024 lors de laquelle par conclusions visées par le greffe, la SCI [Adresse 3] modifie ses demandes indiquant que la mainlevée des saisies pratiquées à l’encontre de la SARL MISS BELEZA et de la SASU SAVEURS TROPICALES a été effectuée. Elle maintient sa demande tendant à voir annuler la saisie attribution pratiquée à l’encontre de la SASU ROYAL FOOD et en donner mainlevée car la totalité des condamnations a été payée et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL NARDI MASSENA au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais des trois saisies pratiquées.

La SCI fait valoir à l’appui de ses prétentions concernant les deux saisies dont il a été effectuée mainlevée le 10/01/2024, qu’elles étaient abusives car la SARL MISS BELEZA et la SASU SAVEURS TROPICALES n’étaient pas locataires de la SCI [Adresse 3]. Elle soutient que la troisième saisie-attribution du 22/11/2022 dénoncée à la SCI [Adresse 3] le 30/11/2022 est nulle car le procès verbal de saisie est différent de celui pratiqué le même jour que celui effectué entre les mains de la SASU SAVEURS TROPICALES dont il a été donné mainlevée.

Elle considère que les montants issus des condamnations prononcées par jugement du 29/07/2022 sont désormais réglées par la SCI [Adresse 3]. Elle ajoute que le protocole d’accord évoqué par le syndicat des copropriétaires n’a pas été signé ni accepté car la dette était artificiellement gonflée par des frais indus de saisie abusives que le syndicat lui imputait à tort.

Elle expose avoir, à compter du mois de mars 2023, augmenté ses réglements mensuels de 300 à 1200 euros afin de solder le montant des condamnations mises à sa charge par jugement du 29/07/2022 chiffré à la somme de 13 548,43 euros et s’être acquittée d’un montant de 15 342,43 euros en précisant que le reliquat devait s’imputer sur les appels de charge postérieurs au jugement.

Par conclusions visées à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande de voir constater la mainlevée des saisies-attribution pratiquées entre les mains de la SASU SAVEURS TROPICALES et de la SARL MISS BELEZA, de débouter la SCI [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, de juger qu’elle est toujours débitrice et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il fait valoir que la saisie attribution querellée est valable et que par jugement du 29/07/2022, la SCI [Adresse 3] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 748,43 euros au titre des charges de copropriété impayées et provisions arrêtées au 14/02/2022 assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.

Il soutient qu’en l’absence d’accord trouvé entre les parties sur le montant mensuel à régler, des mesures d’exécution ont été diligentées par le syndicat des copropriétaires et le décompte actualisé au 15/12/2022 faisait apparaître une dette s’élevant à la somme de 13 137,97 euros. Il considère que le protocole d’accord transactionnel n’a jamais été signé en toute mauvaise foi de la part de la SCI [Adresse 3] mais a été approuvé en assemblée générale à la suite de son approbation. Il soutient qu’à ce jour, la dette de 13 548,43 euros dont 800 euros de frais irrépétibles n’est pas soldée malgré 10 000 euros de versements effectués en 10 versements de 1000 euros.

Il s’oppose à l’annulation des saisies-attribution qui ont fait l’objet de mainlevée le 10/01/2024 entre les mains de la SARL MISS BELLEZA et de la SASU SAVEURS TROPICALES qui n’étaient pas locataires de la SCI [Adresse 3] mais qui n’ont pas subi de préjudice et ne démontrent aucun grief de sorte que la demande est dépourvue d’objet. Il indique que la différence des montants s’explique par le fait que des frais d’actes antérieurs se sont ajoutés.

Il s’oppose à la demande de délai de paiement dont la SCI [Adresse 3] a déjà bénéficié de fait. Il conteste le fait que les versements effectués doivent s’imputer sur les condamnations mises à la charge de la SCI [Adresse 3] ; en tout état de cause, il considère que le solde n’avait pas été réglé de sorte que les mesures d’exécution ont été pratiquées. Il s’oppose à la prise en charge des frais des saisies-attribution car il estime que la défaillance de la SCI l’a obligé à mettre en oeuvre des mesures d’exécution et conclut au rejet de l’ensemble des demandes.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

DECLARE la contestation de la SCI [Adresse 3] recevable en la forme ;

DIT que la SCI [Adresse 3] n’est plus débitrice de sommes ayant fait l’objet du jugement du 29/07/2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nice ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution, pratiquée à son préjudice, à la requête du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommé [Adresse 4], entre les mains de la SASU ROYAL FOOD, selon procès verbal du 22/11/2022, dénoncé le 30/11/2022, dont les effets ont été cantonnés à la somme de 12 202,95 euros ;

DIT que les frais de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 22/11/2022 au préjudice de la SCI [Adresse 3], entre les mains de la SASU ROYAL FOOD seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommé [Adresse 4] ;

CONSTATE la mainlevée le 10/01/2024 des deux saisies-attribution pratiquées à tort entre les mains de la SASU SAVEURS TROPICALES et de la SARL MISS BELEZA, à la requête du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommé [Adresse 4] ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommé [Adresse 4] à prendre en charge les frais divers afférents aux deux mesures de saisies-attribution pratiquées à tort, entre les mains de la SASU SAVEURS TROPICALES et de la SARL MISS BELEZA, jugées nulles et de nul effet, et ayant fait l’objet de mainlevée le 10/01/2024 à l’initiative du syndicat des copropriétaires ainsi condamne le syndicat des copropriétaires à prendre en charge les frais de mainlevée afférents à ces deux mesures effectuées à tort ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommé [Adresse 4] à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommé [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE tous autres chefs de demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

 


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