Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
Thématique : Divorce et Régime Matrimonial : État des Lieux et Procédures en Cours
→ RésuméMariage et transcriptionMonsieur [J] [N], de nationalité française, et Madame [P] [O], de nationalité ivoirienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 7] en Côte d’Ivoire. L’acte de mariage a été transcrit en France le 11 avril 2014, stipulant que les époux ont choisi un régime légal selon la loi ivoirienne. Aucun enfant n’est né de cette union. Demande de divorceLe 14 juin 2023, Madame [P] [O] a assigné Monsieur [J] [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales, en se basant sur les articles 237 et 238 du code civil. L’assignation a été enregistrée au greffe le 15 juin 2023. Lors de l’audience du 6 novembre 2023, Madame [O] était représentée par un avocat, tandis que Monsieur [N] était absent. Aucune mesure provisoire n’a été demandée. Clôture de l’instruction et réouverture des débatsLe juge a constaté l’absence de demande de mesure provisoire et a prononcé la clôture de l’instruction, effective au 11 décembre 2023, afin que les parties fournissent des actes d’état civil actualisés. Le 20 décembre 2023, le juge a révoqué cette ordonnance de clôture et a ordonné la réouverture des débats pour le 11 juin 2024, en demandant à la demanderesse de produire les actes d’état civil manquants. Actes d’état civil et demandes de Madame [O]Les actes requis ont été envoyés au greffe le 24 mai 2024. Dans son assignation, Madame [O] a demandé la recevabilité de sa demande de divorce, le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal, et d’autres mesures concernant la mention du jugement et la reprise de son nom de jeune fille. Décision du jugeLe 12 novembre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue, et l’affaire a été retenue sans débat. La décision a été mise en délibéré pour le 3 février 2025. Le juge a déclaré la compétence du tribunal français et a prononcé le divorce des époux, ordonnant la mention du jugement dans les registres d’état civil et rappelant les modalités de liquidation des intérêts patrimoniaux. Conséquences du divorceLe jugement a rappelé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que chaque époux perd l’usage du nom de l’autre. Les effets du divorce seront effectifs à compter de la demande en divorce, et les dépens seront partagés entre les parties. Le jugement a été mis à disposition des parties le 3 février 2025. |
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me ZOUATCHAM
le
N° MINUTE : 25/
JUGEMENT : [P] [N] [O] épouse [N] C/ [J], [B], [I] [N]
DU 03 Février 2025
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 23/02372 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O6HF
DEMANDEUR:
Madame [P] [N] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] (99)
demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
Représentée par Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [J], [B], [I] [N]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Mme VADROT
Greffier : Mme LANDRIEU
DEBATS
A l’audience non publique du 12 Novembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 03 Février 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [N], de nationalité française, et Madame [P] [O], de nationalité ivoirienne se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 par devant l’Officier de l’état civil de [Localité 7] (COTE D’IVOIRE).
L’acte de mariage étranger a été transcrit le 11 avril 2014 sur les registres d’état civil français. Il indique que les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier du 14 juin 2023, Madame [P] [O] a fait assigner Monsieur [J] [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 15 juin 2023.
A l’audience sur orientation et mesure provisoire du 6 novembre 2023, Madame [O] était représentée par son avocat. Monsieur [N], bien que régulièrement assigné, était non comparant. Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
A l’issue des débats, le juge de la mise en état a constaté l’absence de demande de mesure provisoire, prononcé par ordonnance distincte la clôture de l’instruction au jour de l’audience avec effet au 11 décembre 2023 pour permettre aux parties de lui communiquer les actes d’état civil actualisés (actes de naissance des époux et acte de mariage ou sa transcription. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023.
Par ordonnance en date 20 décembre 2023, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état électronique du 11 juin 2024 et enjoint à la demanderesse de produire les copies des actes d’état civil manquants.
Les actes sollicités ont été communiqués par courrier reçu au greffe le 24 mai 2024.
Aux termes de son assignation, Madame [N] [O] demande qu’il soit ainsi statué :
DECLARER sa demande en divorce recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue par l’article 252 du code civil
PRONONCER le divorce des époux pour altération du lien conjugal
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir après l’expiration du délai d’appel sur les registres de l’état civil au répertoire concerné et partout ou besoin sera
DIRE ET JUGER qu’elle devra reprendre l’usage de son non de jeune fille à compter du prononcé du divorce
LUI DONNER ACTE de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux
DIRE ET JUGER que les effets du divorce remonteront au jour de l’assignation
DIRE ET JUGER que les dépens seront partagés par moitié entre les parties
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses prétentions et de moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12/11/2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du
et l’affaire retenue sans débat conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2025.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la renonciation à toutes mesures provisoires le 06 novembre 2023;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [J] [B] [I] [N]
né le [Date naissance 2]/1969 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES)
et
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 5]/1982 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)
mariés le [Date mariage 3]/2014 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 03 Février 2025 et signé par le Vice-Président et le Greffier.
Le greffier Le président
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