Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
Thématique : Nullité d’une assemblée générale pour non-respect des délais de convocation
→ RésuméContexte de l’affaireM. [I] [B] et Mme [S] [B] sont copropriétaires d’une résidence située à [Adresse 5] à [Localité 4]. Une assemblée générale des copropriétaires a eu lieu le 9 mai 2022, au cours de laquelle des décisions ont été prises concernant la gestion de la copropriété. Assignation en justiceLe 20 juillet 2022, les époux [B] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nice, demandant l’annulation de l’assemblée générale du 9 mai 2022. Ils ont également sollicité une indemnisation de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des dépens. Arguments des époux [B]Les époux [B] soutiennent que le délai de convocation de 21 jours, prévu par l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, n’a pas été respecté. Ils affirment également que l’assemblée générale a été tenue à un endroit non conforme aux dispositions du règlement de copropriété et à l’article 17 du décret du 17 mars 1967. Réponse du syndicat des copropriétairesDans ses conclusions notifiées le 10 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a demandé le débouté des époux [B] de leurs demandes. Il a expliqué que les convocations avaient été envoyées le 4 avril 2022, mais que des retards de traitement par la Poste avaient conduit à une réception le 19 avril 2022, soit 20 jours avant l’assemblée. Nouvelle assemblée généraleLe syndicat a également mentionné qu’une nouvelle assemblée générale, convoquée le 27 janvier 2023, avait approuvé toutes les résolutions de l’assemblée du 9 mai 2022, ce qui pourrait affecter la pertinence de la demande d’annulation. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que le délai de convocation de 21 jours n’avait pas été respecté, entraînant la nullité de l’assemblée générale du 9 mai 2022. Il a également décidé que les époux [B] étaient dispensés de participation aux frais de procédure, et a condamné le syndicat des copropriétaires à verser 1.500 euros aux époux [B] ainsi qu’à payer les dépens de l’instance. Exécution provisoireLe tribunal a rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire, sans qu’il soit nécessaire d’écarter cette exécution. Le jugement a été signé par le Président et le Greffier. |
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [B], [S] [B] c/ Syndic. de copro. LE SDC “[Adresse 7]”
N° 25/
Du 03 février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/03013 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OKUW
Grosse délivrée à
Me Philippe CAMPS
expédition délivrée à
Me Emmanuelle CORNE
le 03 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trois Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 17 octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [I] [B]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [S] [B]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] », pris en la personne de son syndic en exercice, la société FITIC exerçant sous l’enseigne M&C INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 3], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 3]
FITIC – M&C INTERNATIONAL
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [B] et Mme [S] [B] sont copropriétaires au sein de la résidence dénommée [Adresse 7] située [Adresse 5] à [Localité 4].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 9 mai 2022.
Par acte d’huissier du 20 juillet 2022, les époux [B] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement l’annulation de cette assemblée générale.
Par conclusions en réponse n°2 notifiées le 11 décembre 2023, les époux [B] sollicitent l’annulation de l’assemblée générale du 9 mai 2022 et la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ils concluent également au débouté du syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes et sollicitent de voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire et qu’ils seront exonérés du paiement des frais de procédure générés par la défense du syndicat des copropriétaires.
Ils font valoir que le délai de 21 jours prévu par l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 n’a pas été respecté pour l’assemblée générale du 9 mai 2022 et que l’assemblée générale a été tenue à [Localité 2], contrairement aux dispositions du règlement de copropriété et de l’article 17 du décret du 17 mars 1967.
Par conclusions responsives notifiées le 10 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] conclut au débouté des époux [B] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dispense de participation aux frais de procédure. Il sollicite enfin qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il explique que le syndic a déposé à la Poste les bordereaux d’envoi des convocations à l’assemblée générale le 4 avril 2022, mais que pour une raison indépendante de sa volonté les envois n’ont été traités par les services de la Poste que le 15 avril 2022 et la convocation a été reçue le 19 avril 2022. Il explique qu’il s’est écoulé un délai de 20 jours au lieu de 21 jours entre la réception de la convocation et l’assemblée générale de sorte que les dispositions de l’article 9 n’ont pas été respectées. Quant au lieu de convocation de l’assemblée générale, il précise avoir continué la pratique de convocation au lieu du domicile du syndic en exercice.
Il note qu’une nouvelle assemblée générale convoquée le 27 janvier 2023 a approuvé l’ensemble des résolutions inscrites à l’ordre du jour de celle du 9 mai 2022.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 mai 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 octobre 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 3 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] située [Adresse 5] à [Localité 4] du 9 mai 2022 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 4] à payer à M. [I] [B] et Mme [S] [B], ensemble, la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 4] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que M. [I] [B] et Mme [S] [B] doivent être dispensés de participation aux frais de procédure qui comprennent les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile mis à la charge du syndicat ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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