Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
Thématique : Rectification fiscale : irrégularité de notification et conséquences sur l’imposition
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [V] [D] et Madame [Z] [D] épouse [Y] ont été soumis à une proposition de rectification par l’administration fiscale le 13 juin 2018, visant à corriger la base taxable des droits de succession. Cette rectification a été effectuée selon la procédure de taxation d’office, en vertu de l’article L66 du LPF. Éléments de la rectificationLa proposition de rectification a réintégré dans l’actif de la communauté plusieurs éléments omis de la déclaration de succession, notamment des chèques émis par la défunte Madame [U] [T] pour un montant total de 206.500 euros, une donation-partage de 342.000 euros, ainsi qu’un garage évalué à 29.000 euros. Toutefois, le garage a été retiré de l’actif successoral suite à des observations des contribuables. Contestation des contribuablesLes contribuables ont contesté la reprise de la donation-partage dans leurs observations du 18 juillet 2018, ce qui a conduit l’administration fiscale à maintenir le rappel des droits de succession par courrier du 31 octobre 2018. L’imposition a été mise en recouvrement le 31 décembre 2018, entraînant plusieurs recours administratifs restés sans réponse. Assignation en justiceLe 8 juillet 2022, Monsieur et Madame [D] ont assigné la Direction Générale des Finances publiques devant le Tribunal judiciaire de Nice, demandant l’annulation de la décision de rejet implicite de l’administration fiscale et la décharge de la somme de 107.430 euros au titre des droits de succession. Ils ont également sollicité des dommages-intérêts. Réponse de l’administration fiscaleEn réponse, la direction générale des finances publiques a demandé au tribunal de débouter les contribuables de leurs demandes et de confirmer la décision de rejet de leur réclamation. Elle a également demandé que les frais d’avocat restent à la charge des contribuables. Irregularité de l’avis de mise en recouvrementLe tribunal a examiné la régularité de l’avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2018. Il a constaté que l’avis n’avait pas été envoyé à l’adresse du cabinet de l’avocat des contribuables, malgré l’élection de domicile qui avait été notifiée à l’administration fiscale. Cette irrégularité a conduit à la déclaration de nullité de l’avis de mise en recouvrement. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré l’avis de mise en recouvrement irrégulier et a annulé la procédure d’imposition à l’encontre de Monsieur [V] [D] et Madame [Z] [D]. L’administration fiscale a été condamnée aux dépens et à verser une somme de 2000 euros aux contribuables en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le jugement est exécutoire par provision. |
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [D], [Z] [Y] épouse [D] c/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
MINUTE N° 25/
Du 03 Février 2025
3ème Chambre civile
N° RG 22/02923 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OKGB
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Emmanuel MUNDET de la SELARL PALOUX-MUNDET
DGFIP
expédition délivrée à
le
mentions diverses
1
DEMANDEURS:
Monsieur [V] [D]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmanuel MUNDET de la SELARL PALOUX-MUNDET, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [Z] [Y] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel MUNDET de la SELARL PALOUX-MUNDET, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant signifié ses conclusions
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [D] et Madame [Z] [D] épouse [Y] (sa soeur) ont fait l’objet d’une proposition de rectification par imprimé n°2120 SD du 13 juin 2018, ayant pour objet la rectification de la base taxable aux droits de successions et droits complémentaires en résultant, selon la procédure de taxation d’office en application de l’article L66 du LPF.
Cette proposition de rectification réintègre dans l’actif de la communauté:
– Des chèque émis par la défunte Madame [U] [T], au nom de ses héritiers, pour un montant total de 206.500 euros et omis de la déclaration de succession;
– Une donation partage du 26 avril 2012 pour une montant de 342.000 euros;
– Ainsi qu’un garage dont la valeur vénale s’élève à 29.000 euros.
Par réponse aux observations du contribuable du 3 juillet 2018, les rectifications ont été partiellement maintenues, le garage ayant été retiré de l’actif successoral (bien vendu en 2012).
Par observations du 18 juillet 2018, les contribuables contestaient la reprise de la donation-partage du 26 avril 2012 et par voie de conséquences, le rappel des droits de succession y étant attachés.
Par courrier en réponse du 31 octobre 2018, l’administration fiscale maintenait le rappel rectifié des droits de successions.
C’est dans ces conditions que l’imposition a été mise en recouvrement le 31 décembre 2018. Elle a fait l’objet d’un premier recours administratif contentieux le 8 février 2019 resté sans réponse, puis d’un second recours administratif contentieux le 21 décembre 2021.
De même, deux mails en date des 15 et 27 juin 2022 ont été envoyés au Service d’assiette compétent en vain.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice signifié le 8 juillet 2022, Monsieur et Madame [D] ont assigné la Direction Générale des Finances publiques de Provence Alpes Cote D’azur et du Département des Bouches du Rhône devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
– Les déclarer recevables en leur action;
– Voir annuler la décision de rejet implicite du Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes, ensemble l’avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2018;
– Voir décharger les exposants de la somme de 107.430 euros au titre des droits de succession;
– Voir condamner l’administration fiscale au règlement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, distraits au profit de la SELARL G. PALOUX – E. MUNDET aux offres de droit.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par acte de commissaire de justice le 3 mai 2024 les consorts [D] demande au Tribunal :
– De les déclarer recevables en leur demande;
– D’annuler la décision de rejet implicite de l’administration fiscale ainsi que l’avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2018 ;
– Les décharger de la somme de 107.430 euros au titre des droits de succession;
– Accorder les dégrèvements que de droit, à hauteur de 19.946 euros pour Madame [Z] [Y] et à hauteur de 20.869 euros pour Monsieur [V] [D].
– Condamner l’administration fiscale au règlement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, distraits au profit de la SELARL G.PALOUX – E. MUNDET aux offres de droit.
Par conclusions signifiées aux demandeurs par actes d’huissier du 4 janvier 2023 la direction générale des finances publiques demande au tribunal de :
-débouter [V] [D] et [Z] [Y] née [D] de l’ensemble de leurs demandes,
-confirmer la décision implicite de rejet de la réclamation formulée par eux,
-les condamner aux dépens et dire que les frais entraînés par la constitution de leur avocat resteront à leur charge.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à plaider le 5 novembre 2024 et a été mis en délibéré au 6 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2018,
Déclare irrégulière la procédure d’imposition mise à la charge de [V] [D] et [Z] [Y] née [D],
Condamne la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance,
Condamne la direction régionale finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône à payer à [V] [D] et à [Z] [Y] née [D] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision,
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Laisser un commentaire