Tribunal judiciaire de Nice, 25 novembre 2024, RG n° 23/02902
Tribunal judiciaire de Nice, 25 novembre 2024, RG n° 23/02902

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Responsabilité de l’État et sécurité des enfants en milieu scolaire : enjeux et implications

Résumé

Accident à l’école maternelle

Le 14 octobre 2021, un accident s’est produit à l’école maternelle “[7]” à [Localité 6] (06), impliquant le jeune [J] [O]. Alors qu’il participait à un parcours de motricité sous la surveillance du personnel enseignant, il a heurté un module en forme de demi-cercle, entraînant une blessure grave à son index gauche.

Conséquences médicales

Suite à l’accident, [J] [O] a été hospitalisé aux urgences pédiatriques, où les médecins ont constaté une plaie profonde et une fracture de l’index. Un déficit fonctionnel temporaire de 21 jours a été évalué, sous réserve de complications éventuelles.

Procédure judiciaire

Le 29 juillet 2022, le juge de référés de Nice a ordonné une expertise médicale et a rejeté la demande de provision des parents de [J] [O]. L’expert a remis son rapport le 27 mars 2023. En juillet 2023, les parents ont assigné l’État français et la CPAM des Yvelines devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir une indemnisation.

Demandes des parties

Dans leurs conclusions du 4 avril 2024, les parents ont demandé une indemnisation totale de 47 200 euros pour le préjudice de [J] [O], ainsi que 5 000 euros chacun pour leur préjudice d’affection. L’État français, dans ses conclusions du 6 janvier 2024, a contesté la responsabilité du personnel enseignant et a demandé le rejet des demandes des parents.

Position de la CPAM

La CPAM des Yvelines a également formulé des demandes d’indemnisation, incluant des frais de santé et des indemnités forfaitaires, tout en sollicitant le maintien de l’exécution provisoire.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a jugé que la responsabilité de l’État français ne pouvait être retenue, en raison de l’absence de preuve d’une faute de surveillance de la part du personnel enseignant. Les demandes des parents et de la CPAM ont été rejetées, et les demandeurs ont été condamnés aux dépens de l’instance.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [R] [O], [W] [Y], [J] [O] c/ Etablissement public L’ETAT FRANCAIS, Organisme CPAM DES YVELINES

MINUTE N° 24/
Du 25 Novembre 2024

3ème Chambre civile
N° RG 23/02902 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PBCG

Grosse délivrée à

Me Aurélie HUERTAS
, Me Laura SANTINI
, Me Benoît VERIGNON

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Novembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique , devant:

Président : Madame GINOUX, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats

Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Myriam GINOUX,

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEURS:

Monsieur [R] [O] agissant pour son compte et pour son fils mineur [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [W] [Y] agissant pour son compte et pour son fils mineur [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [J] [O] représenté par ses parents Monsieur [R] [O] et Madame [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

Etablissement public L’ETAT FRANCAIS représenté par le Rectorat de l’Académie de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

CPAM DES YVELINES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 octobre 2021, le jeune [J] [O] était victime d’un accident au sein de l’école maternelle “[7]” à [Localité 6] ( 06), alors qu’il effectuait un parcours de motricité dans la classe, pendant une séance d’éducation physique, sous la surveillance du personnel enseignant.

Les demandeurs exposent que la tête d’[J] [O] a heurté un module en forme de demi- cercle, lequel a basculé, sectionnant partiellement l’index gauche de l’enfant, lequel a été hospitalisé aux urgences pédiatriques de l’hôpital [5].

Selon les constatations médicales initiales, [J] [O] a présenté une plaie profonde de la face dorsale de l’index gauche avec une fracture de la houpe de P3 et le médecin a évalué un déficit fonctionnel temporaire de 21 jours sous réserve de complications.

Par ordonnance rendue le 29 juillet 2022, le juge de référés de Nice a commis le Docteur [L] pour procéder à une expertise et a débouté les parents du jeune [J] de leur demande de provision et de frais irrépétibles.

L’expert a rendu un rapport d’expertise amiable le 27 mars 2023.

Par actes délivrés les 17 et 27 juillet 2023, M.[R] [O] et Mme [W] [Y], ès-qualité et en leurs noms propres ont assigné L’ETAT FRANCAIS au contradictoire de la CPAM des Yvelines devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, M. [R] [O] et Mme [W] [Y] demandent au Tribunal de :
– condamner L’ETAT FRANCAIS à leur payer en qualité de représentants légaux d’ [J] [O], en réparation du préjudice personnel de ce dernier, la somme totale de 47 200 euros,
– surseoir à statuer s’agissant des frais médicaux restés à charge de la victime,
– condamner L’ETAT FRANCAIS à leur payer en leurs noms propres, au titre de leur préjudice d’affection, la somme de 5000 € à chacun,
– de condamner L’ETAT FRANCAIS à leur verser, ès-qualité, une indemnité de 2 500
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
avec droit de recouvrement direct au bénéfice de MaîtreAurélie HUERTAS,
Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Yvelines.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 janvier 2024, L’ETAT FRANCAIS sollicite du Tribunal de :

– juger que M. [R] [O] et Mme [W] [Y] ne démontrent pas l’existence d’une faute du personnel enseignant, à l’origine du dommage subi par [J] [O],
– débouter M. [R] [O] et Mme [W] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
– débouter la CPAM des Yvelines de ses demandes,
– condamner M. [R] [O] et Mme [W] [Y] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner aux entiers dépens ;
Très subsidiairement,
rejeter les demandes formées par les parents d’ [J] [O] au titre de leur préjudice d’affection, ramener les demandes indemnitaires formulées comme suit :fixer le préjudice d’ [J] [O] à la somme totale de 25 534 €,ramener la demande formée au titre de l’article 700 à de plus justes proportions, statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 4 janvier 2024, la CPAM des Yvelines sollicite la condamnation de L’ETAT FRANCAIS à lui payer la somme de 1 653,31 € au titre du poste “Dépenses de santé actuelles”, outre intérêts légaux à compter du 4 janvier 2024 avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, le condamner à lui payer la somme de 551,10 € au titre de l’indemnité forfaitaire , sur le fondement de l’ordonnace du 24 janvier 1996, voir maintenir l’exécution provisoire, outre la condamnation de L’ETAT FRANCAIS à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , et les entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Me Benoît VERIGNON, avocat.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024 avec clôture au 9 septembre 2024 et l’affaire fixée à plaider le 23 septembre 2024 . La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE M. [R] [O] et Mme [W] [Y], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [J] [O] et en leur nom propre, de toutes leurs demandes,

DEBOUTE la CPAM des Yvelines de l’ensemble de ses demandes,

DEBOUTE L’ETAT FRANCAIS de sa demande relative à ses frais irrépétibles,

CONDAMNE in solidum M. [R] [O] et Mme [W] [Y] en tous les dépens.

Et la Présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon