Tribunal judiciaire de Nice, 21 novembre 2024, RG n° 24/02187
Tribunal judiciaire de Nice, 21 novembre 2024, RG n° 24/02187

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Résiliation de bail et conséquences financières : enjeux de l’expulsion et des impayés.

Résumé

Contrat de location

Monsieur [V] [I] a signé un contrat de location le 12 septembre 2017, louant un logement à Monsieur [K] [J] [F] et Madame [C] [U] épouse [F] pour un loyer mensuel de 850 euros, accompagné de 130 euros de provisions sur charges.

Assignation en justice

Le 30 avril 2024, Monsieur [V] [I] a assigné Madame [C] [U] épouse [F] et Monsieur [K] [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice, demandant la résiliation du bail, leur expulsion, le paiement de loyers impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation et la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux.

Audience et demandes des parties

Lors de l’audience du 26 septembre 2024, Monsieur [V] [I] a maintenu ses demandes, s’opposant à tout délai supplémentaire. Madame [C] [U] épouse [F] ne s’est pas présentée, tandis que Monsieur [K] [J] [F] a demandé un délai pour quitter le logement, invoquant des difficultés personnelles.

Recevabilité de l’action

L’assignation a été jugée recevable, ayant été notifiée conformément à la loi. La clause résolutoire du bail a été activée en raison du non-paiement des loyers, et le bail a été résilié le 15 janvier 2024.

Ordonnance d’expulsion

Le tribunal a ordonné l’expulsion de Madame [C] [U] épouse [F] et Monsieur [K] [J] [F], sans astreinte, considérant que la force publique suffirait pour les contraindre à quitter les lieux.

Demande de délais d’expulsion

La demande de suppression du délai de deux mois pour l’expulsion a été rejetée, le tribunal n’ayant pas constaté de mauvaise foi de la part des locataires. De plus, aucune preuve de démarches sérieuses pour un relogement n’a été fournie.

Demandes en paiement

Monsieur [V] [I] a prouvé que les locataires lui devaient 5181,01 euros au titre des loyers et charges impayés. Monsieur [K] [J] [F] a reconnu la dette, tandis que Madame [C] [U] épouse [F] n’a pas contesté le montant.

Condamnation des locataires

Les deux locataires ont été condamnés solidairement à verser 2528,51 euros à Monsieur [V] [I], ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à leur départ effectif. Ils ont également été condamnés à payer 800 euros pour les frais de justice.

Exécution de la décision

Le jugement est exécutoire à titre provisoire, permettant à Monsieur [V] [I] de faire exécuter la décision sans attendre l’issue d’éventuels recours.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[I] c/ [F], [U]

MINUTE N°
DU 21 Novembre 2024

N° RG 24/02187 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWYH

Grosse délivrée
à Me SABATIE
Expédition délivrée
à M. [F]
à Mme [F]
le

DEMANDEUR:

Monsieur [V], [E], [W] [I]
né le 20 Juin 1962 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-Julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [K] [J] [F]
né le 08 Octobre 1993 à [Localité 6] (SENEGAL)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

comparant en personne

Madame [C] [X] [H] [U] épouse [F]
née le 26 Mars 1985 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de location en date du 12 septembre 2017, Monsieur [V] [I] a donné à bail à Monsieur [K] [J] [F] et Madame [C] [U] épouse [F] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer principal mensuel de 850 euros et 130 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, Monsieur [V] [I] a fait assigner Madame [C] [U] épouse [F] et Monsieur [K] [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de :
– de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
– ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique avec astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et remise des clés
– condamner solidairement Madame [C] [U] épouse [F] et Monsieur [K] [J][F] à lui payer:
– la somme de 2528,51 euros arrêtée au 19 avril 2024, au titre des loyers et charges impayés
– une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux,
– outre une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
– la suppression du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux compte tenu de l’importance des sommes dues et de la mauvaise volonté évidente du locataire conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

A l’audience du 26 septembre 2024, Monsieur [V] [I] a maintenu ses demandes. Il s’est opposé à toute demande de délais soulignant que la dette avait doublé depuis la date de l’assignation.

Madame [C] [U] épouse [F] quoique régulièrement assignée à domicile n’a pas comparu.

Monsieur [K] [D] présent. Il indique avoir entrepris des recherches actives pour trouver un appartement en vain. Il indique qu’il est train de divorcer et a réglé le loyer courant. Il sollicite un délai pour quitter le logement.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 septembre 2017 entre Monsieur [V] [I] et Madame [C] [U] épouse [F] et Monsieur [K] [J] [F] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 15 janvier 2024.
Page /

ORDONNE en conséquence à Madame [C] [U] épouse [F] et Monsieur [K] [J] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

DIT qu’à défaut pour Madame [C] [U] épouse [F] et Monsieur [K] [J] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [V] [I] pourra, faire procéder à l’expulsion de Madame [C] [U] épouse [F] et Monsieur [K] [J] [F] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution

DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,

REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux,

REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE solidairement Madame [C] [U] épouse [F] et Monsieur [K] [J] [F] à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 2528,51 euros à la date du 19 avril 2024 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;

CONDAMNE in solidum Madame [C] [U] épouse [F] et Monsieur [K] [J] [F] à verser à Monsieur [V] [I] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 16 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

CONDAMNE in solidum Madame [C] [U] épouse [F] et Monsieur [K] [J] [F] à verser à Monsieur [V] [I] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [C] [U] épouse [F] et Monsieur [K] [J] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;

REJETTE le surplus des demandes;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

 


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