Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
Thématique : Conflit sur la résiliation d’un contrat de résidence et ses conséquences financières et locatives.
→ RésuméContexte du litigePar contrat de résidence daté du 17 juin 2021 et d’un second contrat le 4 mai 2022, l’Association API PROVENCE a accordé à Madame [N] [G] l’usage d’un local meublé à des fins d’habitation. Le premier contrat était établi pour une durée de six mois, tandis que le second a été prolongé par un avenant le 25 janvier 2023, décalant la fin de la sous-location au 31 mars 2023. Malgré cela, Madame [N] [G] a continué à occuper les lieux. Non-respect des obligations contractuellesDes redevances n’ont pas été réglées par Madame [N] [G], qui a également enfreint le règlement intérieur en accueillant des personnes non autorisées. En conséquence, l’Association API PROVENCE a mis en demeure Madame [N] [G] de quitter les lieux par acte extra-judiciaire le 9 janvier 2024, le contrat d’occupation n’ayant pas été renouvelé. Procédure judiciaireLe 30 avril 2024, l’Association API PROVENCE a assigné Madame [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE. Les demandes incluaient le paiement de 769,67 euros pour les redevances impayées, l’expulsion de Madame [N] [G], ainsi qu’une indemnité d’occupation et des frais de justice. Audience et représentationsL’affaire a été examinée lors de l’audience du 26 septembre 2024. L’Association API PROVENCE était représentée par son conseil, qui a maintenu ses demandes, tandis que le conseil de Madame [N] [G] a indiqué ne plus avoir de nouvelles de sa cliente. La décision a été mise en délibéré pour le 21 novembre 2024. Motifs de la décisionLe logement est soumis à la législation des logements-foyers, ce qui implique une réglementation spécifique. La résiliation du contrat peut intervenir en cas de manquement aux obligations contractuelles ou au règlement intérieur. En l’espèce, le contrat a pris fin le 29 février 2024, et l’Association API PROVENCE a notifié Madame [N] [G] de cette résiliation. Constatations et conclusionsMadame [N] [G] a été reconnue en défaut pour non-paiement et non-respect du règlement intérieur. L’Association API PROVENCE a prouvé que la créance de 769,67 euros était fondée. Par conséquent, Madame [N] [G] a été condamnée à payer cette somme, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2024. Décisions finalesLe juge a ordonné à Madame [N] [G] de libérer les lieux dans un délai de quinze jours, sous peine d’expulsion. Elle a également été condamnée à verser des frais de justice et une somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La décision est exécutoire à titre provisoire. |
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE (API PROVENCE) c/ [G]
MINUTE N°
DU 21 Novembre 2024
N° RG 24/02102 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWLI
Grosse délivrée
à Me BANERE
Expédition délivrée
à Me DALMASSO
à Mme [G]
le
DEMANDERESSE:
Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE (API PROVENCE)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [N],[U] [G]
né le 27 Novembre 1998 à [Localité 2] (SENEGAL)
[Adresse 4]
[Adresse 4]”
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Anne-Julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence du 17 juin 2021 et du 4 mai 2022, l’Association API PROVENCE a attribué à Madame [N] [G] la jouissance privative d’un local meublé à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Le premier contrat était conclu à compter du 17 juin 2021 pour 6 mois.
Un second contrat était conclu le 4 mai 2022. Un avenant au contrat était conclu en date du 25 janvier 2023 reportant la date de fin de contrat de sous-location à durée déterminée au 31 mars 2023.
Madame [N] [G] s’est maintenue dans les lieux.
Des redevances sont demeurées impayées et Madame [N] [G] n’a pas respecté le règlement intérieur en accueillant des personnes de sorte que l’Association API PROVENCE a, par acte extra-judiciaire du 9 janvier 2024 mis en demeure Madame [N] [G] de quitter les lieux, le contrat d’occupation n’ayant pas été reconduit.
Par acte extra-judiciaire du 30 avril 2024, l’Association API PROVENCE a fait assigner Madame [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, aux fins de :
Condamner Madame [N] [G] à payer à l’Association API PROVENCE la somme de 769,67 euros représentant le montant des échéances impayées au 28 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignationOrdonner l’expulsion de Madame [N] [G] avec au besoin le concours de la force publique et de tout occupant de son chef, Condamner Madame [N] [G] au apiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à la redevance contractuelle et ce à compter de la date de la décision à intervenir jusqu’à la libération effective des lieuxCondamner Madame [N] [G] à payer à l’Association API PROVENCE la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024 .
A cette audience :
. L’Association API PROVENCE a été représentée par son conseil qui a maintenu ses demandes en l’état de l’assignation.
. Madame [N] [G] a été représentée par son conseil qui a indiqué ne plus avoir de nouvelles de sa cliente.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence du 4 mai 2022 reconduit par avenant du 25 Janvier 2023 conclu entre l’Association API PROVENCE et Madame [N] [G] concernant le local à usage d’habitation sis [Adresse 4] ont été réunies le 29 février 2024,
ORDONNE en conséquence à Madame [N] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Madame [N] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Association API PROVENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [N] [G] à verser à l’Association API PROVENCE la somme de 769,67 euros, arrêtée au 28 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de l’assignation,
CONDAMNE Madame [N] [G] à verser l’Association API PROVENCE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, telles qu’elles auraient été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE Madame [N] [G] aux dépens
CONDAMNE Madame [N] [G] à payer à l’Association API PROVENCE la somme de 400 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge
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