Tribunal judiciaire de Nice, 19 novembre 2024, RG n° 24/03232
Tribunal judiciaire de Nice, 19 novembre 2024, RG n° 24/03232

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Conséquences juridiques d’une rupture matrimoniale et de l’exercice de l’autorité parentale partagée.

Résumé

Informations sur les parties

Monsieur [X] [T] [V] [P], né en 1979 en Moselle, de nationalité française, et Madame [B] [F] [Y], née en 1984 en Irlande, de nationalité irlandaise, se sont mariés en 2008 en Irlande. Ils ont un enfant, [E] [N] [I] [P], né en 2009 à Monaco.

Demande de divorce

Les époux ont déposé une requête conjointe pour prononcer leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, remise au greffe le 30 août 2024. Lors de l’audience du 17 septembre 2024, aucune mesure provisoire n’a été demandée.

Conclusions des parties

Dans leurs conclusions, les parties ont demandé le prononcé du divorce, l’attribution à Madame [Y] de la pleine jouissance d’un véhicule, la fixation de la date des effets du divorce au 19 novembre 2023, et la non-ordonnance de liquidation du régime matrimonial. Ils ont également convenu de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur leur enfant et d’une résidence alternée.

Modalités de résidence de l’enfant

La résidence de l’enfant sera alternée entre les deux parents, avec des modalités précises : chez la mère les semaines paires et chez le père les semaines impaires. Les vacances scolaires seront également partagées, avec des précisions sur la répartition des grandes vacances d’été.

Partage des dépenses liées à l’enfant

Les parents partageront les dépenses courantes de l’enfant pendant les périodes d’hébergement, ainsi que les frais fixes et exceptionnels, sous certaines conditions d’approbation préalable. Les prestations sociales seront également partagées pour les besoins de l’enfant.

Décision du juge

Le juge a déclaré le divorce des époux, a ordonné la mention du jugement dans les actes d’état civil, et a rappelé les modalités de liquidation et de partage amiables. Il a également précisé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et la perte de l’usage du nom de l’autre conjoint.

Exercice de l’autorité parentale

L’autorité parentale sera exercée conjointement, avec des obligations de communication et de prise de décision conjointe concernant l’éducation et la santé de l’enfant. Des précisions ont été apportées sur les modalités de changement de résidence et les responsabilités des parents.

Conclusion du jugement

Le jugement a été mis à disposition des parties le 19 novembre 2024, et les parties ont été condamnées au paiement par moitié des dépens. Les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la résidence de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

Grosses délivrées
à Me PERCHE
à Me FONKOUE

le

N° MINUTE : 24/399

JUGEMENT : [X] [T] [V] [P] et [B] [F] [Y] épouse [P]
DU 19 Novembre 2024
1ère Chambre cab C
N° RG 24/03232 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVDM

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [T] [V] [P]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 2]

Représenté par Me David PERCHE, Avocat au Barreau de NICE

ET

Madame [B] [F] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 13], [Localité 9] (IRLANDE)
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Me Edith FONKOUE, Avocat au Barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge de la Mise en État,
Greffier : Madame LACROIX, présente uniquement aux débats.

DÉBATS
A l’audience non publique du 17 septembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 19 novembre 2024

PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 novembre 2024
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales
Greffier : Madame LACROIX

NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [T] [V] [P], né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 15] (MOSELLE), de nationalité française et Madame [B] [F] [Y], née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 14] (IRLANDE), de nationalité irlandaise se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (IRLANDE).

De cette union est issu un enfant : [E] [N] [I] [P], né le [Date naissance 1] 2009 à MONACO (Principauté de MONACO).

Par requête conjointe, Madame [Y] et Monsieur [P] sollicitent devant le juge aux affaires familiales de ce siège le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Cette requête a été remise au greffe de la juridiction le 30 août 2024.

A l’audience sur orientation et mesures provisoires du 17 septembre 2024, aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.

Dans leurs conclusions concordantes, les parties ont sollicité, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et ses conséquences de droit :
– d’attribuer à Madame [B] [Y] épouse [P] la pleine jouissance du véhicule automobile de marque CLIO immatriculé [Immatriculation 11] dont elle est l’unique propriétaire ;
– de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, au 19 novembre 2023, date de leur séparation effective, et ce en application de l’article 262-1 du Code civil ;
– dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ;
– dire que les deux parents continueront à exercer conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur [E] [P] ;
– de fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance aux domiciles de ses deux parents à raison d’une semaine sur deux chez chaque parent selon les modalités suivantes :
– chez la mère les semaines paires du calendrier annuel, du dimanche 18h00 au dimanche suivant 16h30 ;
– chez le père les semaines impaires du calendrier annuel, du dimanche 16h30 au dimanche suivant 18h00 ;
– dire que cette alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, de Février et de Pâques ;
– dire que les grandes vacances d’été seront partagées par moitié entre les deux parents, à raison de l’intégralité du mois de juillet chez la mère et l’intégralité du mois d’août chez le père ;
– dire que chacun des parents prendra à sa charge les dépenses et besoins courants de l’enfant pendant sa période d’hébergement, et que les frais fixes ainsi que les dépenses exceptionnelles, à savoir notamment les frais de scolarité ainsi que les dépenses afférentes aux activités extrascolaires, y compris les frais de restauration scolaire, de voyages scolaires et séjours linguistiques, tous les frais médicaux ou paramédicaux restant à charge, les frais d’assurance maladie complémentaire, seront partagés par moitié entre les deux parents ;
– dire que les dépenses relatives aux activités extra scolaires devront avoir été préalablement approuvées par les deux parents avant d’être engagées, à charge pour celui les ayant exposées d’en solliciter le remboursement sur présentation d’un justificatif ;
– dire s’agissant des autres frais, qu’ils seront remboursés par moitié au parent les ayant exposés sur simple présentation d’une facture acquittée et ce dans un délai maximum de 48 heures ;
– dire que I ‘ensemble des prestations sociales ou allocations auxquelles ouvre droit l’enfant seront partagées par moitié et affectées intégralement aux besoins de l’enfant ;
– dire que chacun des époux conservera la charge de ses frais et dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire retenue sans débat conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu la déclaration unique d’acceptation de la rupture signée par les parties et leurs Conseils annexée ;

Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;

S’AGISSANT DES PARTIES :

Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

Monsieur [X] [T] [V] [P]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 15] (MOSELLE)

et de

Madame [B] [F] [Y]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 13], [Localité 9] (IRLANDE)

mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 10] (IRLANDE) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;

Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et notamment pour l’attribution du véhicule automobile de marque CLIO immatriculé [Immatriculation 11] ;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 19 novembre 2023 ;

S’AGISSANT DE L’ENFANT COMMUN :

Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant  [E] [N] [I] [P], né le [Date naissance 1] 2009 à MONACO (Principauté de MONACO) ;

Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;

Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
– s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
– communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
– respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;

Fixe la résidence de l’enfant mineur de manière alternée aux domiciles parentaux respectifs qui, sauf meilleur accord entre les parents, s’exercera, comme suit :

– chez la mère les semaines paires du calendrier annuel, du dimanche 18h00 au dimanche suivant 16h30 ;
– chez le père les semaines impaires du calendrier annuel, du dimanche 16h30 au dimanche suivant 18h00 ;

Dit que cette alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, de Février et de Pâques ;

Dit que les grandes vacances d’été seront partagées par moitié entre les deux parents, à raison de l’intégralité du mois de juillet chez la mère et l’intégralité du mois d’août chez le père ;

à charge pour le parent débutant sa période d’hébergement ou une personne tierce digne de confiance de venir récupérer l’enfant chez l’autre parent ;

Avec les précisions suivantes : les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;

Dit que chacun des parents assumera les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant pendant les périodes d’hébergement à son domicile et que les frais fixes, à savoir notamment les frais de scolarité, y compris les frais de restauration scolaire, les frais de garde d’enfant, les dépenses de santé restant à charge, les frais d’assurance maladie complémentaire, les dépenses relatives aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir été approuvés par les deux parents avant d’avoir été exposés ;

Dit qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels;

Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;

Déboute les parties de leurs demandes tendant à fixer un délai maximum de 48 heures dans le cadre de remboursement de certains frais entre les parents ;

Déboute les parties de leurs demandes tendant à fixer un partage entre les parents concernant les prestations sociales ou allocations afférentes à l’enfant ;

Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;

Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 19 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales

 


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