Tribunal judiciaire de Nice, 19 novembre 2024, RG n° 24/02233
Tribunal judiciaire de Nice, 19 novembre 2024, RG n° 24/02233

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Conflit matrimonial et enjeux de responsabilité financière dans le cadre d’une dissolution d’union.

Résumé

Présentation des époux

Monsieur [G] [N], né en 1983 au Maroc et de nationalité française, et Madame [V] [M], née en 1995 au Maroc et de nationalité marocaine, se sont mariés en 2016 à [Localité 9] devant l’Officier de l’état civil. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Procédure de divorce

Madame [V] [M] a assigné Monsieur [G] [N] en divorce par acte d’huissier le 7 juin 2024, avec remise au greffe le 17 juin 2024. Lors de l’audience du 17 septembre 2024, aucune mesure provisoire n’a été demandée.

Demandes des parties

Dans ses écritures, Madame [V] [M] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, tout en souhaitant que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Monsieur [G] [N] a également demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences.

Clôture de l’affaire

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024, et l’affaire a été retenue sans débat. La décision a été mise en délibéré pour le 19 novembre 2024.

Jugement rendu

Le jugement a été prononcé par la Vice-Présidente chargée des affaires familiales, déclarant le juge français compétent et la loi française applicable. Le divorce a été prononcé entre Monsieur [G] [N] et Madame [V] [M], mariés en 2016.

Conséquences du jugement

Le jugement ordonne la mention de la décision dans les actes de mariage et de naissance des époux. Il renvoie les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires, rappelant que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial.

Rappels juridiques

Le jugement précise que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre. Les effets du divorce sur les biens prennent effet à compter de la demande en divorce.

Décision finale

Les parties sont condamnées à partager les dépens par moitié, sans exécution provisoire, et toute demande supplémentaire a été rejetée. Le jugement a été mis à disposition des parties le 19 novembre 2024.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

Grosses délivrées
à Me KRID
à Me PYNE

le

N° MINUTE : 24/398

JUGEMENT : [V] [M] épouse [N] C/ [G] [N]
DU 19 Novembre 2024
1ère Chambre cab C
N° RG 24/02233 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVDO

DEMANDERESSE :

Madame [V] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Adam KRID, Avocat au Barreau de NICE
AJ Partielle 55% numéro 2024/2842 du 17/04/2024 – BAJ de NICE

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 2]

Représenté par Me Richard dixon PYNE, Avocat au Barreau de NICE
AJ Totale numéro 2024/4811 du 08/07/2024 – BAJ de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge de la Mise en État,
Greffier : Madame LACROIX, présente uniquement aux débats.

DÉBATS
A l’audience non publique du 17 septembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 19 novembre 2024

PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 novembre 2024
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales
Greffier : Madame LACROIX

NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [N], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité française et Madame [V] [M], née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 9], (MAROC), de nationalité marocaine se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 9] (MAROC).

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte d’huissier du 7 juin 2024, Madame [V] [M] a fait assigner Monsieur [G] [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 17 juin 2024.

A l’audience sur orientation et mesures provisoires du 17 septembre 2024, aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique, Madame [V] [M] a sollicité, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit, de juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique Monsieur [G] [N] a sollicité, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, ses conséquences de droit.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire retenue sans débat conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu la renonciation à toutes mesures provisoires ;

Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9] (MAROC)

et de

Madame [V] [M]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 9] (MAROC)

mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 9] (MAROC) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8] ;

Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;

Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 19 novembre 2024 et signé par le Vice-Président et le Greffier.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales

 


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