Tribunal judiciaire de Nice, 19 novembre 2024, RG n° 24/01516
Tribunal judiciaire de Nice, 19 novembre 2024, RG n° 24/01516

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Résiliation de bail commercial et conséquences d’une occupation sans droit ni titre

Résumé

Contexte du litige

Monsieur [U] [F] a conclu un bail commercial avec Monsieur [S] [B] le 1er septembre 2023 pour des locaux commerciaux, avec un loyer annuel de 8400 euros et des charges de 300 euros par trimestre.

Commandement de payer

Le 6 mai 2024, Monsieur [U] [F] a délivré un commandement de payer à Monsieur [S] [B] pour les loyers impayés, invoquant la clause résolutoire du bail.

Sommation de justifications

Le 27 juin 2024, une sommation a été adressée à Monsieur [S] [B] pour qu’il justifie de l’activité exercée dans les locaux, de l’immatriculation de son entreprise et de la souscription d’une police d’assurance, comme stipulé dans le bail.

Assignation en référé

Le 21 août 2024, Monsieur [U] [F] a assigné Monsieur [S] [B] devant le juge des référés pour obtenir la résiliation du bail, son expulsion, et le paiement de diverses sommes dues, y compris des arriérés de loyer et des indemnités d’occupation.

Défaut de comparution

Monsieur [S] [B], régulièrement assigné, n’a pas comparu ni été représenté lors de l’audience.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté la résiliation du bail au 6 juin 2024 en raison du non-paiement des loyers et a ordonné l’expulsion de Monsieur [S] [B] des locaux.

Arriéré locatif

Monsieur [S] [B] a été condamné à payer 2550 euros pour les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Dommages et intérêts

Une provision de 225 euros a été accordée à Monsieur [U] [F] à titre de dommages et intérêts, conformément à la clause pénale du bail.

Indemnité d’occupation

Monsieur [S] [B] a également été condamné à verser une indemnité d’occupation de 800 euros à compter du 1er octobre 2024, jusqu’à la libération des lieux.

Frais de justice

Monsieur [U] [F] a reçu 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et Monsieur [S] [B] a été condamné aux dépens de la procédure.

Exécution de la décision

La décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, et le surplus des demandes a été rejeté.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01516 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4PU
du 19 Novembre 2024

N° de minute

affaire : [U] [Y] [F]
c/ [S] [B]

Grosse délivrée

à Me MOUCHAN

Expédition délivrée

à M. [B]

le
l’an deux mil vingt quatre et le dix neuf Novembre à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Août 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [U] [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

M. [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 2023, Monsieur [U] [F] a donné à bail commercial à Monsieur [S] [B] des locaux commerciaux situés [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 8400 euros, payable par trimestre outre une provision pour charges et impôts fonciers de 300 euros par trimestre.

Le 6 mai 2024, Monsieur [U] [F] a fait délivrer à Monsieur [S] [B] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Le 27 juin 2024, Monsieur [U] [F] a fait délivrer à Monsieur [S] [B] une sommation d’avoir à justifier de l’activité exercée dans les lieux, de l’immatriculation de l’entreprise et de la souscription de la police d’assurance prévue à l’article 9 du bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, Monsieur [U] [F] a fait assigner Monsieur [S] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :

constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 6 juin 2024 ;ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; le condamner au paiement d’une provision de :150 euros à titre de provision sur charges du 2ème trimestre 2024 ;2400 euros à titre d’indemnité d’occupation pour le 3ème trimestre 2024 ;225 euros à titre de dommages et intérêts conformément à la clause pénale figurant à l’article 11 du bail ;800 euros d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés au bailleur ou leur reprise par un commissaire de justice ;le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 6 mai 2024, du procès-verbal de saisie conservatoire du 24 mai 2024 et de la sommation de faire du 27 juin 2024.
Il expose que Monsieur [S] [B] est défaillant dans le paiement de son loyer, qu’il lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 6 mai 2024 portant sur la somme de 2400 euros, qui est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 6 juin 2024, que son expulsion devra être ordonnée et qu’il devra en outre être condamné au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation. Il ajoute qu’en outre, le locataire n’exerce aucune activité dans les lieux et qu’il n’est pas immatriculé pour l’activité d’alimentation générale et boucherie prévue au bail.

Monsieur [S] [B] régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS la résiliation du bail commercial liant Monsieur [U] [F] et Monsieur [S] [B] portant sur les locaux à usage commercial situés à [Adresse 3] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 6 juin 2024, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial ;

ORDONNONS à Monsieur [S] [B] et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;

ORDONNONS, à défaut de se faire dans le délai imparti, l’expulsion de Monsieur [S] [B] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [U] [F] à titre provisionnel, la somme de 2550 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3ème trimestre 2024 (30 septembre 2024) inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [U] [F] à titre provisionnel, la somme de 225 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de la clause pénale ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [U] [F] une indemnité d’occupation provisionnelle de 800 euros à compter du 1er octobre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [B] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 6 mai 2024 et de la sommation de faire du 27 juin 2024 ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

 


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