Tribunal judiciaire de Nice, 19 novembre 2024, RG n° 24/01499
Tribunal judiciaire de Nice, 19 novembre 2024, RG n° 24/01499

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Responsabilité du copropriétaire face aux charges impayées et aux conséquences financières associées

Résumé

Propriétaire et litige

Madame [S] [W] veuve [G] est propriétaire de deux lots dans la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 3]. Le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure judiciaire contre elle pour non-paiement des charges de copropriété.

Demande du syndicat des copropriétaires

Le syndicat a assigné Madame [S] [W] le 16 août 2024, demandant le paiement de plusieurs sommes, dont 3907,94 euros pour charges échues, des provisions pour les trimestres à venir, des dommages et intérêts, ainsi que des frais de justice. L’audience a eu lieu le 15 octobre 2024, mais Madame [S] [W] n’était pas présente.

Procédure et constatations

Le tribunal a constaté que Madame [S] [W] n’avait pas contesté les charges dues et que les assemblées générales avaient approuvé les comptes. Les mises en demeure envoyées n’avaient pas été suivies de paiement, rendant les sommes exigibles.

Condamnation au paiement des charges

Le tribunal a jugé que Madame [S] [W] devait payer 3323,79 euros pour les charges dues au 7 août 2024, ainsi que 915,38 euros pour les provisions à échoir. Les intérêts au taux légal s’appliquent à partir de l’assignation.

Frais de recouvrement

Madame [S] [W] a également été condamnée à payer 127 euros pour les frais de recouvrement, considérés comme nécessaires. Les frais bancaires et certains honoraires ont été rejetés.

Dommages et intérêts

En raison de son comportement, Madame [S] [W] a été condamnée à verser 200 euros de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires pour le préjudice causé par son non-paiement.

Article 700 et dépens

Le tribunal a accordé 800 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [S] [W] a été condamnée à payer les dépens, incluant les frais d’huissier et autres coûts liés à la procédure.

Décision finale

Le jugement a été rendu exécutoire de plein droit à titre provisoire, condamnant Madame [S] [W] à payer les sommes dues et à supporter les frais de la procédure.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/01499 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4MQ
Du 19 Novembre 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3]
c/ [G]

Grosse(s) délivrée(s)
à Me ROUILLOT

Expédition(s) délivrée(s)

à Partie défaillante

le

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président.

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Août 2024, déposée par commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice CROUZET & BREIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Mme [S] [K] [G] veuve [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée

DEFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 15 Octobre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [G] veuve [W] est propriétaire des lots n° 491 et 560 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 3].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a, par acte de commissaire de justice du 16 août 2024, fait assigner Madame [S] [W] veuve née [G] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

– 3907,94 euros au titre des charges et provisions échues au 7 août 2024 et les frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– 457,69 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 (3ème trimestre de l’exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025), sauf à parfaire,
– 457,69 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er janvier 2025 (4ème trimestre de l’exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025), sauf à parfaire,
– 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
– 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes du Commissaire de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10/07/1965, le tout lié au défaut de paiement.

À l’audience du 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Madame [S] [W] veuve née [G], régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

CONDAMNE Madame [S] [W] veuve née [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], la somme de 3323,79 euros au titre des charges et provisions échues au 7 août 2024 (2eme provision due au 30 septembre 2024), outre la somme de 127 euros au titre des frais nécessaires et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNE Madame [S] [W] veuve née [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], la somme de 915,38 euros au titre des charges et provisions non échues pour la période du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025 ;

CONDAMNE Madame [S] [W] veuve née [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [S] [W] veuve née [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [S] [W] veuve née [G] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, dus par le débiteur ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE

 


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