Tribunal judiciaire de Nice, 19 novembre 2024, RG n° 24/00747
Tribunal judiciaire de Nice, 19 novembre 2024, RG n° 24/00747

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Résiliation de bail et conséquences d’une occupation sans droit ni titre

Résumé

Contexte du Bail

Madame [C] [V] a conclu un bail dérogatoire le 31 août 2020 avec la SAS EST HABITAT RENOVATION pour des locaux situés à [Adresse 3] [Localité 1]. Par la suite, un bail commercial a été signé le 1er août 2023, stipulant un loyer annuel de 21 000 euros, payable mensuellement.

Commandement de Payer

Le 21 février 2024, Madame [C] [V] a délivré un commandement de payer à la SAS EST HABITAT RENOVATION, en raison de loyers impayés, en invoquant la clause résolutoire du bail. Ce commandement est resté sans effet, entraînant la résiliation du bail à compter du 22 mars 2024.

Assignation en Justice

Le 8 avril 2024, Madame [C] [V] a assigné la SAS EST HABITAT RENOVATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice. Elle a demandé la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de la SAS, ainsi que le paiement d’une provision pour loyers impayés et d’indemnités d’occupation.

Défaut de Comparution

Lors de l’audience du 21 mai 2024, la SAS EST HABITAT RENOVATION, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ni comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour décision.

Décision du Tribunal

Le tribunal a constaté la résiliation du bail commercial au 22 mars 2024, en raison de l’absence de paiement des loyers. Il a ordonné l’expulsion de la SAS EST HABITAT RENOVATION, considérée comme occupant sans droit ni titre.

Indemnités et Dépens

La SAS EST HABITAT RENOVATION a été condamnée à verser à Madame [C] [V] une somme de 5810,09 euros pour loyers et charges dus, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 1820 euros par mois à compter du 1er mai 2024. De plus, elle a été condamnée à payer 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00747 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUE5
du 19 Novembre 2024

N° de minute

affaire : [C] [V]
c/ S.A.S. EHR EST HABITAT RENOVATION

Grosse délivrée

à Me PEREZ

Expédition délivrée

à Partie défaillante (1)

le
l’an deux mil vingt quatre et le dix neuf Novembre à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Avril 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4] / France
Rep/assistant : Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. EHR EST HABITAT RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep légal : M. [D] [L] (Président Directeur Général)
Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bail dérogatoire en date du 31 août 2020, Madame [C] [V] a donné à bail à la SAS EST HABITAT RENOVATION des locaux situés [Adresse 3] [Localité 1].

Suivant bail commercial du 1er août 2023, Madame [C] [V] a donné à bail à la SAS EST HABITAT RENOVATION des locaux situés [Adresse 3] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 21 000 euros, hors taxes et charges, payable mensuellement à hauteur de 1750 euros outre 70 euros de provisions sur charges.

Le 21 février 2024, Madame [C] [V] a fait délivrer à la SAS EST HABITAT RENOVATION un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, Madame [C] [V] a fait assigner la SAS EST HABITAT RENOVATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 22 mars 2024,ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,la condamner au paiement d’une provision de 5810,09 euros à valoir sur l’arriéré locatif et indemnités d’occupation due au 2 avril 2024,la condamner au paiement d’une provision de 1820 euros par mois égale au loyer et charges à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux,la condamner au paiement de la somme de 720 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
A l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [C] [V], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Elle expose que la SAS EST HABITAT RENOVATION est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 22 mars 2024, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.

Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 2 avril 2024.

La SAS EST HABITAT RENOVATION régulièrement assignée à personne morale, représentée par son président lors de la première audience du 21 mai 2024, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS la résiliation du bail commercial du 1eraoût 2023 liant Madame [C] [V] et la SAS EST HABITAT RENOVATION portant sur les locaux à usage commercial située à [Adresse 3] [Localité 1] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 22 mars 2024, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial ;

ORDONNONS à la SAS EST HABITAT RENOVATION et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;

ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SAS EST HABITAT RENOVATION et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNONS la SAS EST HABITAT RENOVATION à payer à Madame [C] [V] à titre provisionnel, la somme de 5810,09 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation échus au mois d’avril 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNONS la SAS EST HABITAT RENOVATION à payer à Madame [C] [V] une indemnité d’occupation provisionnelle de 1820 euros à compter du 1er mai 2024, jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS la SAS EST HABITAT RENOVATION à payer à Madame [C] [V] la somme de 720 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS EST HABITAT RENOVATION aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 21 février 2024 ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

 


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