Tribunal judiciaire de Nice, 19 novembre 2024, RG n° 24/00501
Tribunal judiciaire de Nice, 19 novembre 2024, RG n° 24/00501

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Responsabilité et indemnisation : enjeux d’expertise et de provision dans un contexte d’accident de la circulation

Résumé

Accident de la circulation

Monsieur [Y] [M] a été impliqué dans un accident de la circulation le 22 août 2023 à [Localité 9], alors qu’il circulait à moto. Il a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [C] [H], assuré auprès de la Sa Axa France Iard. Suite à l’accident, Monsieur [Y] a subi des blessures nécessitant son transport au centre hospitalier [12] de [Localité 11].

Assignation en justice

Le 28 février 2024, Monsieur [Y] [M] a assigné la Sa Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice. Il a demandé une expertise médicale et le versement de 20 000 euros pour son préjudice corporel et économique, ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Une déclaration a également été faite aux caisses sociales de [Localité 11].

Réponse de l’assureur

Lors de l’audience du 5 septembre 2024, la Sa Axa France Iard a demandé au juge de statuer sur la demande d’expertise et de limiter la provision à 2 000 euros, tout en contestant la demande de Monsieur [Y] au titre de l’article 700. Monsieur [Y] a réitéré ses demandes initiales.

Absence des caisses sociales

Les caisses sociales de [Localité 11] n’ont pas comparu, mais ont envoyé une lettre au juge pour indiquer le montant de leurs débours. La décision a été considérée comme contradictoire malgré leur absence.

Question de recevabilité

Le 25 septembre 2024, le juge a soulevé la question de la recevabilité de la demande de Monsieur [Y] pour le paiement définitif de 20 000 euros, précisant que le juge des référés ne pouvait accorder qu’une provision. Monsieur [Y] a soumis une note en délibéré par l’intermédiaire de son avocat.

Demande d’expertise

Le juge a décidé d’ordonner une expertise médicale, considérant que Monsieur [Y] avait un intérêt légitime à établir l’étendue de son préjudice. Les éléments médicaux indiquent qu’il a subi des contusions, des dermabrasions et une entorse de la cheville droite.

Provision allouée

Le juge a alloué une provision de 4 000 euros à Monsieur [Y] pour son préjudice corporel, en tenant compte des soins médicaux et des arrêts de travail. La Sa Axa France Iard a été condamnée à verser cette somme.

Indemnité au titre de l’article 700

Monsieur [Y] a également reçu une indemnité de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l’instance ont été mis à la charge de la Sa Axa France Iard, dont l’obligation d’indemnisation n’est pas contestée.

Conclusion de la décision

Le juge a ordonné une expertise et a précisé les modalités de celle-ci, tout en condamnant la Sa Axa France Iard à verser les sommes allouées à Monsieur [Y]. La décision est exécutoire de droit.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

EXPERTISE

N° RG 24/00501 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRDD
du 19 Novembre 2024
M.I 24/001235
N° de minute 24/01709

affaire : [Y] [M]
c/ Organisme CCSS DE [Localité 11], S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

à Me Cyril OFFENBACH

Expédition délivrée

à Me Frédéric VANZO
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX NEUF NOVEMBRE À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [Y] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Organisme CCSS DE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 11] – PRINCIPAUTE DE [Localité 11]
Non comparant, non représenté

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogé successivement jusqu’au 19 Novembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [M] a été victime d’un accident de la circulation survenue au [Localité 9] le 22 août 2023. Alors qu’il était au guidon de son deux-roues, il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [C] [H] assuré auprès de la Sa Axa France Iard.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier [12] de [Localité 11].

Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, Monsieur [Y] [M] a fait assigner la Sa Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 20000 euros à valoir sur son préjudice corporel et économique, et d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune aux caisses sociales de [Localité 11].

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 5 septembre 2024 et visées par le greffe, la Sa Axa France Iard demande au juge des référés de statuer de droit sur la demande d’expertise judicaire, de limiter toute provision à accorder à Monsieur [M] à la somme de 2000 euros et de débouter ce dernier de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses écritures conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [Y] [M] réitère ses demandes initiales.

Bien que régulièrement assignée par acte de transmission à autorité compétente étrangère en vertu des dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, les caisses sociales de [Localité 11] n’ont pas comparu ni personne pour elles, mais ont fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

En cours de délibéré, le 25 septembre 2024, la juridiction a fait parvenir au conseil du demandeur le message Rpva suivant :
« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés soulève la question de la recevabilité de la demande de Monsieur [Y] tendant à voir condamner la Sa Axa France iard au paiement d’une somme définitive de 20000 euros alors que le juge des référés ne peut condamner qu’à titre provisionnel et qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de le faire à titre définitif. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au 2 octobre 2024, par RPVA »

Le 25 septembre 2024, Monsieur [Y] [M], par l’intermédiaire de son conseil Maître Offenbach, nous a adressé une note en délibéré.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,

Au provisoire ;

ORDONNONS une expertise de Monsieur [Y] [M] et COMMETTONS pour y procéder le Docteur [B] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence :

282 bis avenue de la Californie [Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :

1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;

4°- examiner la victime ;

5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;

6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

* Dépenses de santé futures (DSF)

* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;

* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;

* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;

* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;

* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;

DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS que Monsieur [Y] [M] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 20 janvier 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 21 juillet 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;

DÉCLARONS la présente ordonnance commune aux caisses sociales de [Localité 11] ;

CONDAMNONS la Sa Axa France Iard à payer à Monsieur [Y] [M] :
La somme provisionnelle de 4000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial,la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sa Axa France Iard aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

 


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