Tribunal judiciaire de Nice, 19 novembre 2024, RG n° 23/01740
Tribunal judiciaire de Nice, 19 novembre 2024, RG n° 23/01740

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Résiliation de bail commercial et effets de la clause résolutoire en cas de régularisation des paiements.

Résumé

Contexte du litige

La SCI ANTHELMA a conclu un bail commercial avec la SARL l’ESCAPADE, désormais représentée par la SAS IKB, pour des locaux commerciaux, avec un loyer annuel de 30 000 euros. En juillet 2023, la SCI ANTHELMA a délivré un commandement de payer à la SAS IKB pour des loyers impayés, invoquant la clause résolutoire du bail.

Procédure judiciaire

Le 21 septembre 2023, la SCI ANTHELMA a assigné la SAS IKB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, la SCI ANTHELMA a demandé la résiliation du bail, l’expulsion de la SAS IKB, ainsi que le paiement d’indemnités d’occupation et de frais de justice.

Arguments de la SCI ANTHELMA

La SCI ANTHELMA a soutenu que la SAS IKB avait un arriéré locatif de 9722,50 euros et que le commandement de payer était resté sans effet. Elle a affirmé que la clause résolutoire avait pris effet et a demandé des indemnités pour occupation des lieux, ainsi qu’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arguments de la SAS IKB

La SAS IKB a contesté les demandes de la SCI ANTHELMA, affirmant avoir réglé tous ses arriérés et être en avance sur ses paiements. Elle a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire, la minoration de la clause pénale, et des délais de paiement rétroactifs.

Éléments de preuve

La SCI ANTHELMA a produit le contrat de bail, le commandement de payer, et le détail des sommes dues. La SAS IKB a démontré qu’elle avait apuré son arriéré locatif et fourni une attestation d’assurance valide.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la SAS IKB avait régularisé sa situation avant l’audience, ce qui a conduit à la conclusion que la clause résolutoire n’avait pas produit effet. Les demandes de résiliation du bail et d’expulsion ont été rejetées.

Clause pénale et frais de justice

Concernant la clause pénale, le tribunal a jugé que la demande de réduction n’était pas fondée, car la clause était justifiée par l’arriéré locatif au moment du commandement. La SCI ANTHELMA a été condamnée à recevoir 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la SAS IKB a été condamnée aux dépens de la procédure.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/01740 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PFVE
du 19 Novembre 2024

N° de minute

affaire : S.C.I. ANTHELMA
c/ S.A.S. IKB

Grosse délivrée

à Me GAYETTI

Expédition délivrée

à Me LEPORATI

le
l’an deux mil vingt quatre et le dix neuf Novembre à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Septembre 2023 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. ANTHELMA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. IKB
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 9 décembre 2016, la SCI ANTHELMA a donné à bail commercial à la SARL l’ESCAPADE aux droits de laquelle vient la SAS IKB des locaux commerciaux situés [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 30 000 euros payable par trimestre, hors taxes, charges et impôts fonciers.

Le 7 juillet 2023, la SCI ANTHELMA a fait délivrer à la SAS IKB un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, la SCI ANTHELMA a fait assigner la SAS IKB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.

A l’audience du 15 octobre 2024, la SCI ANTHELMA, représentée par son conseil, sollicite au terme de ses conclusions reprises à l’audience de :
constater à titre principal, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire au 7 août 2023,ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,la condamner au paiement d’une provision à titre d’indemnité d’occupation mensuelle de 3288,42 euros ( 9865,25 euros/3mois ) outre une provision sur charges mensuelles de 244,67 euros (734/3) soit la somme totale de 3533,09 euros par mois à compter du 1er avril 2024 indexée annuellement conformément aux stipulations contractuelles augmentées de la régularisation des charges à venir jusqu’à la libération des lieux,la condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant les frais de greffe du tribunal de commerce et des frais de dénonces aux créanciers inscrits,à titre subsidiaire, débouter la société défenderesse de sa demande de réduction du montant de la clause pénale,la condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant les frais de greffe du tribunal de commerce et des frais de dénonces aux créanciers inscrits.
Elle expose que la SAS IKB était redevable lors de son assignation d’un arriéré locatif de 9722,50 euros, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a pris effet et que postérieurement, elle a effectué différents virements ayant apuré la dette, cette dernière étant à jour du paiement de ses loyers et charges à ce jour. Elle ajoute qu’elle a communiqué son attestation d’assurance mais plusieurs mois après l’expiration du délai prévu par le commandement, que la clause résolutoire a pris effet et qu’une procédure est actuellement pendante au fond devant le tribunal judiciaire car les lieux ne sont pas exploités conformément à la destination du bail. Elle soutient ainsi que nonobstant la régularisation à ce jour de la dette locative et de la production tardive de l’attestation d’assurance, elle est en droit de solliciter la résiliation du bail et son expulsion, que la clause pénale était justifiée au regard du retard de paiement des loyers et des charges à leur date d’exigibilité et qu’il appartient au juge d’apprécier sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de demande de délais.

La SAS IKB représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures déposées à l’audience :
– de constater qu’elle a intégralement réglé les arriérés de loyer de charges et qu’elle est en avance de 1760.68 euros sur le second trimestre 2024,
– de minorer la clause pénale à de plus justes proportions,
– de lui accorder des délais rétroactifs de paiement compte tenu des paiements effectués,
– d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,
– de rejeter les demandes de la bailleresse,
– de minorer à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

Elle expose être de bonne foi, s’efforcer depuis le début d’apurer la dette locative, être à jour du paiement de ses loyers et de ses charges et être bien fondée à solliciter rétroactivement des délais le paiement et la suspension des effets la clause résolutoire car elle n’est redevable d’aucune dette et ce afin de poursuivre le bail. Elle ajoute qu’elle exerce une activité de restauration et de bar, que le secteur a été impacté pendant la crise du Covid et qu’elle subit depuis de nombreux mois des travaux d’ampleur qui impactent son activité. Elle ajoute être en avance du règlement de ses loyers du second trimestre pour la somme de 1760,68 euros, avoir transmis son attestation d’assurance et être bien fondée à solliciter la suspension la clause résolutoire. Elle ajoute que le décompte fait état d’une clause pénale d’un montant de 1423,72 euros qui devra être minorée en l’état de ces éléments.

Par actes des 25 septembre 2023, la bailleresse a dénoncé l’assignation à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, à la SAS KRONENBOURG et à la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, afin de voir déclarer opposable la présente ordonnance en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce, au vu de l’état des inscriptions.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

ACCORDONS à la SAS IKB des délais de paiement rétroactifs au 28 décembre 2023 ;

DISONS en conséquence que la clause résolutoire prévue au bail conclu entre la SAS IKB et la SCI ANTHELMA et visée dans le commandement de payer du 7 juillet 2023 n’a pas produit effet ;

RJETONS en conséquence les demandes de la SCI ANTHELMA aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation de la SAS IKB à lui verser une indemnité d’occupation provisionnelle;

REJETONS la demande de réduction du montant de la clause pénale de 1423,72 euros de la SAS IKB ;

CONDAMNONS la SAS IKB à payer à la société civile ANTHELMA la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS IKB aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 7 juillet 2023 et de l’état des inscriptions et privilèges du greffe ;

DECLARONS la décision opposable à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, à la SAS KRONENBOURG et à la société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS créanciers inscrits ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

 


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