Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
Thématique : Responsabilité et garantie : enjeux d’indemnisation en matière d’assurance immobilière
→ RésuméNATURE DE LA DÉCISIONLa décision est contradictoire, rendue en premier ressort, au fond. DEMANDERESSELa demanderesse est la Société Civile [X] [Y], immatriculée au RCS de Metz, représentée par son représentant légal, Monsieur [X] [Y], et assistée par deux avocats. DEFENDERESSESLes défenderesses incluent la Société Generali IARD, la SARL CLIMSUD, la SARL Sud Maintenance, et la SMABTP, toutes représentées par leurs avocats respectifs. FAITS DE L’AFFAIRELa société civile [X] [Y] a assigné la SA Generali IARD pour obtenir une indemnisation suite à un dégât des eaux survenu en décembre 2019, causé par des travaux de rénovation effectués par les SARL CLIMSUD et Sud Maintenance. La société a réclamé des pertes de loyers et des dommages-intérêts pour résistance abusive. DEMANDES DE LA DEMANDERESSELa société civile [X] [Y] a demandé au tribunal de condamner la SA Generali IARD à lui verser 23 000 euros pour perte de loyers, 2 500 euros pour résistance abusive, et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec des demandes subsidiaires contre les autres défenderesses. CONCLUSIONS DE LA DEFENDERESSELa SA Generali IARD a demandé le déboutement de la société civile [Y] et a réclamé des remboursements pour des dommages matériels, tout en contestant la légitimité des demandes de la demanderesse. EXPERTISE ET ÉVALUATION DES DOMMAGESUn rapport d’expertise a évalué les dommages matériels à 33 669,23 euros, mais a noté que la perte de loyers n’avait pas été évaluée, car la société civile [Y] avait perçu des loyers pour l’année 2020. POSITION DE LA SA GENERALI IARDLa SA Generali IARD a refusé de couvrir les dommages immatériels, arguant que la société civile [Y] n’avait pas subi de préjudice justifié, notamment en raison de la perception continue des loyers. ARGUMENTS DE LA DEMANDERESSELa société civile [X] [Y] a soutenu qu’elle avait effectivement subi une perte de loyers et contesté la déchéance de garantie invoquée par l’assureur. DECISION DU TRIBUNALLe tribunal a condamné la SA Generali IARD à verser 3 450 euros à la société civile [X] [Y] pour préjudice de jouissance, tout en déboutant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Les autres défenderesses ont été condamnées à payer 30 000 euros à la SA Generali IARD au titre de son recours subrogatoire. CONCLUSIONS FINALESLe tribunal a également condamné les défenderesses à payer des frais irrépétibles à la SA Generali IARD, tout en statuant sur les dépens de l’instance. |
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société Cicile [X] [Y] c/ Société GENERALI IARD, Société CLIMSUD, Société SUD MAINTENANCE, Société SMABTP
N°
Du 19 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/01389 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OCZ3
Grosse délivrée à
Me Florence JEAN
, la SARL ATORI AVOCATS
, Me Nathalie PUJOL
expédition délivrée à
le 19 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix neuf Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA
Greffier : Madame BENALI
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame DEMARBAIX
Assesseur : Monsieur SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Société Civile [X] [Y] – S.C.
[Adresse 10]
[Localité 5]
société civile, immatriculée sous le numéro SIREN 378 218 523 au RCS de METZ, agissant
par son représentant légal, Monsieur [X] [Y]
représentée par Me Marion NASS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant, Me Florence JEAN, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DEFENDERESSES:
Société GENERALI IARD – S.A.
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Société CLIMSUD – S.A.R.L.
[Adresse 3]
[Localité 1]
immatriculée au RCS D’ANTIBES sous le n°441 869 104 représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société SUD MAINTENANCE – S.A.R.L.
[Adresse 3]
[Localité 1]
immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le n°477 680 672 représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la SARL CLIM SUD et de la SARL SUD MAINTENANCE
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société civile [X] [Y] à l’encontre de la SA Generali IARD, par acte du 16 mars 2022.
Vu l’assignation d’appel en cause et en garantie délivrée à la requête de la SA Generali IARD à l’encontre de la SARL CLIMSUD, de la SARL Sud Maintenance et de la SMABTP, par acte des 4 et 9 novembre 2022.
Vu les dernières conclusions de la société civile [X] [Y], notifiées par voie de RPVA le 25 juin 2024, par lesquelles il est demandé au tribunal de juger ses demandes recevables ; de condamner la SA Generali IARD à lui payer la somme de 23 000 euros à titre de garantie de perte de loyers, consécutive à la garantie des dommages immatériels, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020 et capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ; de la condamner à lui payer la somme de 2500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ; à titre subsidiaire, de condamner in solidum la SA Generali IARD, la SARL CLIMSUD, son assureur la SMABTP et la SARL Sud Maintenance à lui payer la somme de 23 000 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020 et capitalisation des intérêts ; de condamner la SA Generali IARD à lui payer la somme de 2500 euros à titre de résistance abusive ; de condamner la SA Generali IARD à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, de condamner in solidum la SA Generali IARD, la SARL CLIMSUD, la SMABTP et la SARL Études Maintenance à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Vu les conclusions de la SA Generali IARD, notifiées par voie de RPVA le 24 juin 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter la société civile [Y] de l’ensemble de ses prétentions ; de condamner in solidum les sociétés CLIMSUD et Sud Maintenance ainsi que la SMABTP à lui rembourser la somme de 30 000 euros au titre de la réparation des dommages matériels ; dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre au titre de la perte de loyers, de condamner in solidum les sociétés ci-dessus à la relever et garantir intégralement de ces condamnations ; de condamner la société civile [Y] ou tout succombant à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SMABTP, de la SARL CLIMSUD et de la SARL Sud Maintenance notifiées par voie de RPVA le 19 février 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de juger qu’elles s’engagent à régler la somme de 30 000 euros à la SA Generali IARD, subrogée dans les droits de la SC [Y], au titre du préjudice matériel ; de rejeter toutes prétentions au titre du prétendu préjudice immatériel de la société [Y] ; de rejeter les prétentions de la SA Generali tendant à être relevée et garantie à ce titre ; de déclarer opposable à la SARL CLIMSUD et à la SARL Sud Maintenance ainsi qu’à la société civile [Y] et à la SA Generali IARD la franchise contractuelle de 1719 EUR ; de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 26 juin 2024 fixant la clôture au 19 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne la SA Generali IARD à payer à la SCI [X] [Y] la somme de 3450 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Condamne la SA Generali IARD à payer à la SCI [X] [Y] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société civile [X] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne in solidum la SARL CLIMSUD, la SARL Sud Maintenance et la SMABTP à payer à la SA Generali IARD la somme de 30 000 euros au titre de son recours subrogatoire en réparation du préjudice matériel de la victime, sous déduction pour la SMABTP de la franchise opposable ;
Condamne in solidum la SARL CLIMSUD, la SARL Sud Maintenance et la SMABTP à garantir la SA Generali IARD des condamnations susvisées au titre du recours récursoire ;
Condamne in solidum la SARL CLIMSUD, la SARL Études Maintenance et la SMABTP à payer à la SA Generali IARD la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL CLIMSUD, la SARL Sud Maintenance et la SMABTP aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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