Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Urgence et contestation dans l’accès aux soins médicaux : enjeux de motivation et de procédure.
→ RésuméContexte médical et contestationLe Dr [P] souligne l’importance déterminante de maintenir les traitements de M. [I], qui souffre de douleurs abdominales persistantes depuis l’âge de 16 ans, sans qu’une cause précise ait été identifiée. La caisse a conclu à l’existence d’une contestation sérieuse sans fournir de justification juridique ou médicale, ce qui soulève des interrogations sur la légitimité de sa décision. Procédure judiciaireLe juge des référés a ordonné la réouverture des débats par une ordonnance rendue le 19 décembre 2024, invitant les parties à discuter de l’application de l’article 837 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 9 janvier 2025, M. [I] a demandé le renvoi de l’affaire au fond en cas de rejet de ses demandes principales. Motifs de la décisionSelon l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale, les affaires de référés doivent être traitées comme celles relevant du tribunal judiciaire. Le juge des référés a confirmé sa compétence pour examiner l’affaire, tout en précisant qu’il ne peut annuler une décision de la C.P.A.M. sans un examen au fond. L’absence de référence à un trouble manifestement illicite ou à une obligation non sérieusement contestable a été notée. Urgence et renvoi au fondBien que l’urgence ait été reconnue, la contestation sérieuse de la prise en charge du traitement médical de M. [I] par la C.P.A.M. a conduit à un rejet de la demande en référé. Toutefois, l’affaire doit être examinée rapidement, et l’article 837 du code de procédure civile permet de fixer l’affaire au fond à la demande d’une des parties, ce qui a été fait. Décision finaleLe juge des référés a déclaré sa compétence, rejeté la demande en référé et ordonné le renvoi de l’affaire au fond, avec une audience fixée au 25 février 2025 à 15 heures. Les demandes au fond et les dépens seront laissés à l’appréciation du juge du fond. |
N° RG 24/01281 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMJ2
Minute N° 2025/0019
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Janvier 2025
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[U] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
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copie certifiée conforme délivrée le 09/01/2025 à :
Me Samir LAABOUKI – 27CPAMdossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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rendue le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT-CINQ,
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [U] [I],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Samir LAABOUKI, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
Articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 Janvier 2025 et la décision a été rendue le même jour.
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant décision notifiée le 14 mars 2024, la C.P.A.M. DE LOIRE-ATLANTIQUE a informé M. [U] [I] de la suppression de toute prise en charge de FENTANYL, OXYCODONE et de MORPHINE à son profit sur avis du service du contrôle médical par application des articles L 315-1 et L 315-2 du code de la sécurité sociale.
Sur contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours formé par M. [U] [I] par décision notifiée le 18 septembre 2024.
Arguant de l’urgence à rétablir la prise en charge de son traitement prescrit par ses médecins traitants, M. [U] [I] a fait assigner en référé la C.P.A.M. DE LOIRE-ATLANTIQUE par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024 afin de solliciter, au visa des articles R 142-1-A du code de la sécurité sociale, 834, 835 du code de procédure civile, l’annulation de la décision de la CPAM du 14 mars 2024 et de la décision de la commission médicale de recours amiable du 18 septembre 2024, en ordonnant à la CPAM de reprendre la prise en charge de FENTANYL, d’OXYCODONE et de MORPHINE à son bénéfice, et avec condamnation de la défenderesse à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 décembre 2024 pour laquelle elle a demandé à être dispensée de comparaître en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la C.P.A.M. DE LOIRE-ATLANTIQUE a fait parvenir des conclusions par lesquelles :
– elle a soulevé in limine litis l’incompétence du juge des référés en objectant qu’en vertu de l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale, le pôle social est compétent pour juger au fond et en référé les affaires relevant du contentieux de la sécurité sociale,
– pour le cas où le juge des référés se déclarerait compétent, elle a conclu à l’existence d’une contestation sérieuse en ce que le service de contrôle médical de la caisse a considéré que la prise en charge de Fentanyl, d’Oxycodone et de Morphine n’était pas justifiée et que la commission médicale de recours amiable, composée notamment d’un expert auprès de la cour d’appel d’Angers, a confirmé le refus de prise en charge,
– elle a soutenu que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile devra être rejetée, dès lors que la décision du service du contrôle médical s’impose à la caisse en vertu de l’article L 315-2 du code de la sécurité sociale.
M. [U] [I] a répliqué que :
– le pôle social ne dispose pas de compétence spécifique en matière de référé depuis la suppression des dispositions de l’article R 142-21-1 du code de la sécurité sociale et l’article R 142-1-A renvoie désormais aux dispositions du code de procédure civile, de sorte que les affaires doivent être portées devant le service des référés du tribunal judiciaire comme le confirme le greffe du pôle social dans un mail,
– il n’y a aucune justification juridique et médicale à la position de la caisse concluant à l’existence d’une contestation sérieuse,
– le Dr [P] atteste de l’absolue nécessité de maintenir ses traitements, compte tenu de ses douleurs abdominales permanentes dont il souffre depuis l’âge de 16 ans et alors que leur cause n’a pas pu être déterminée,
– la décision est dépourvue de motivation en dépit des exigences des articles L 115-3, R 142-1-A du code de la sécurité sociale, L 211-2, L 211-3, L 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et elle est infondée d’après l’avis de son médecin,
– il y a urgence, du fait de l’absence de solution thérapeutique alternative, et la multiplication de ses hospitalisations récentes le démontre.
Par ordonnance rendue avant dire droit le 19 décembre 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à s’expliquer sur l’éventuelle application de l’article 837 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été de nouveau évoquée, M. [U] [I] a réclamé le renvoi de l’affaire au fond en cas de rejet de ses demandes principales qu’il maintient.
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Nous déclarons compétent et rejetons la demande en référé,
Ordonnons le renvoi de l’affaire au fond avec fixation du dossier à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 25 février 2025 à 15 heures,
Réservons les demandes au fond et les dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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