Tribunal judiciaire de Nantes, 9 janvier 2025, RG n° 24/00363
Tribunal judiciaire de Nantes, 9 janvier 2025, RG n° 24/00363

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes

Thématique : Refus de médiation et échec des tentatives amiables dans un contexte de conflit commercial

Résumé

MOTIFS DE LA DECISION

La SARL DOM’INNO refuse la désignation d’un médiateur judiciaire et s’oppose à toute tentative de solution amiable dans le conflit qui l’oppose à L’EURL TROUSSIER SANDRA. Elle souligne que cette dernière n’a pas répondu aux propositions de son bailleur, malgré l’intervention d’un conciliateur, qui a abouti à un procès-verbal de carence le 25 janvier 2022.

REJET DE LA DEMANDE DE MEDIATION

Étant donné l’opposition de la SARL DOM’INNO à la médiation et l’échec des tentatives amiables précédentes, la demande de médiation formulée par l’EURL TROUSSIER SANDRA est rejetée. La décision prend en compte le fait que les efforts pour résoudre le conflit à l’amiable n’ont pas porté leurs fruits.

CONDAMNATION AUX DEPENS

L’EURL TROUSSIER SANDRA, qui perd l’instance, est condamnée à payer les dépens liés à cet incident. Toutefois, il est décidé de ne pas appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en raison de considérations d’équité.

RENVOI A L’AUDIENCE DE MISE EN ETAT

Les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état prévue pour le 26 février 2025, où elles pourront présenter leurs conclusions au fond. Cette étape est essentielle pour la poursuite de la procédure judiciaire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 4]
[Localité 2]

09/01/2025

4ème chambre
Affaire N° RG 24/00363 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MWGD

DEMANDEUR :
S.A.R.L. DOM’INNO (RCS NANTES n° 391 375 565)
Rep/assistant : Me François PROCUREUR, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEUR :
E.U.R.L. TROUSSIER SANDRA (RCS NANTES n° 813 601 796)
Rep/assistant : Me Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS, avocat au barreau de NANTES

ORDONNANCE
du juge de la mise en état

Audience incident du 14 Novembre 2024, délibéré au 9 Janvier 2025

Le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Par acte d’huissier du 10 janvier 2024, la société DOM’INNO a assigné la société TROUSSIER SANDRA devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :

– Dire la société DOM’INNO recevable et bien fondée en ses demandes ;

– Ordonnner la résiliation judiciaire du bail commercial conclu le 22 septembre 2015 aux
torts exclusifs de la société TROUSSIER SANDRA,

– Ordonner l’expulsion de la société TROUSSIER SANDRA ainsi que de tout occupant de son chef, et ce, au besoin avec l’assistance de la force publique, du local commercial et de l’appartement situés en rez-de-chaussée et au premier étage de l’immeuble implanté [Adresse 1] à [Localité 3],

– Condamner la société TROUSSIER SANDRA à payer à la société DOM’INNO les sommes de :

– 400 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu’à parfaite libération de l’appartement situé au premier étage de l’immeuble implanté [Adresse 1] à [Localité 3] ;

– 1.329,00 euros au titre de la taxe foncière 2023 ;

– 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamner la société TROUSSIER SANDRA à remettre en état la façade de l’immeuble dans l’état antérieur dans lequel elle se trouvait avant la réalisation des travaux de modification qu’elle a illégalement entrepris sans l’accord du bailleur,

– Condamner la société TROUSSIER SANDRA à garantir la société DOM’INNO de toute conséquence dommageable des infiltrations qu’elle prétend subir et des éventuelles dégradations du local dont elle empêche l’accès au bailleur et à ses artisans,

– Condamner la EURL TROUSSIER SANDRA, aux dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 mai 2024, l’EURL TROUSSIER SANDRA a saisi le juge de la mise en état, aux fins de:

Vu. les articles 131-1 et suivants du Code de procedure civile,

– Ordonner une mediation,
– Désigner tel Notaire qu’il appartiendra, répondant aux conditions de l’article 131-5 du Code de Procédure Civile, en qualité de médiateur,
– Dire que le médiateur est désigné afin d’entendre les parties et confronter les points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et portant sur l’intégralite du litige actuellement pendant devant le Tribunal Iudiciaire de NANTES,
– Dire que conformement à l’article 131-3, la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois, la mission pouvant etre renouvelée une fois pour la même durée, à la demande du médiateur,
– Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémuneration du médiateur,
– Rappeler qu’aux termes de l’article 131-8 du Code Procédure Civile, le médiateur ne dispose pas de pouvoir d’instruction, qu’il peut toutefois entendre des tiers qui y consentent avec l’accord des parties,
– Réserver les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la société DOM’INNO demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 131-1 du code de procédure civile, de rejeter la demande de médiation sollicitée par l’EURL TROUSSIER SANDRA.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 3-1 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, 131-1 et s. du code de procédure civile ;

En l’espèce, la SARL DOM’INNO ne donne pas son accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire et s’oppose à la recherche d’une solution amiable au conflit qui
l’oppose à L’EURL TROUSSIER SANDRA, faisant notamment valoir que la société TROUSSIER SANDRA n’a jamais donné suite à la moindre proposition de son bailleur, alors qu’un conciliateur a déjà été saisi, ce qui a d’ailleurs abouti à un procès-verbal de carence dressé le 25 janvier 2022.

Dès lors que la SARL DOM’INNO s’oppose à la mesure de médiation sollicitée et qu’il apparaît que les tentatives amiables de réglement du conflit ont déjà échoué, il y a lieu de rejeter la demande de médiation sollicitée par l’EURL TROUSSIER SANDRA.

La société TROUSSIER SANDRA qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens du présent incident. Cependant l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon