Tribunal judiciaire de Nantes, 9 janvier 2025, RG n° 23/02834
Tribunal judiciaire de Nantes, 9 janvier 2025, RG n° 23/02834

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes

Thématique : Prescription et recevabilité des demandes en matière de charges de copropriété

Résumé

Contexte de l’affaire

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 1] a assigné Madame [E] [I] devant le tribunal judiciaire de Nantes le 15 juin 2023, pour le paiement d’un arriéré de charges de copropriété.

Demande de prescription

Madame [E] [I] a contesté cette assignation par des conclusions d’incident le 4 avril 2024, arguant que les demandes étaient irrecevables en raison de la prescription. Elle a demandé au juge de la mise en état de déclarer ses demandes recevables et fondées, tout en sollicitant l’irrecevabilité des demandes du syndicat.

Demande d’expertise judiciaire

En cas de rejet de sa demande d’irrecevabilité, Madame [E] [I] a demandé une expertise judiciaire pour examiner la comptabilité du syndicat concernant son compte de copropriétaire, ainsi que les travaux de ravalement et de rénovation effectués entre 2016 et 2022.

Réponse du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a, par ses dernières conclusions d’incident du 7 octobre 2024, demandé le déboutement de Madame [E] [I] de toutes ses demandes et a affirmé que ses propres demandes étaient recevables et non prescrites.

Arguments sur la prescription

Madame [E] [I] a soutenu que les charges étaient exigibles depuis octobre 2017, rendant l’assignation tardive. Le syndicat a contesté cette prescription, avançant des dates différentes pour le point de départ de l’action.

Décision du tribunal

Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription, considérant que le syndicat avait agi dans les délais impartis. La demande d’expertise judiciaire a également été rejetée, le tribunal estimant que Madame [E] [I] ne justifiait pas la nécessité d’une telle mesure.

Conséquences financières

Madame [E] [I] a été condamnée aux dépens, et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées. L’exécution provisoire a été déclarée de droit.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 2]
[Adresse 2]

09/01/2025

4ème chambre
Affaire N° RG 23/02834 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MKSX

DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de l’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son Syndic le Cabinet PIVETEAU IMMOBILIER (RCS de NANTES n° 308 657 543)
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEUR :
Mme [E] [I]
Rep/assistant : Maître Anne DAULT de la SARL NEOLAW, avocats au barreau de NANTES

ORDONNANCE
du juge de la mise en état

Audience incident du 17 Octobre 2024, délibéré au 9 Janvier 2025

Le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 15 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, Madame [E] [I], en paiement d’un arriéré de charges de copropriété.

Par conclusions d’incident du 04 avril 2024, Madame [E] [I] a sollicité du juge de la mise en état, de déclarer les demandes irrecevables du fait de la prescription.

Par dernières conclusions d’incident du , Madame [E] [I] a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 6° du code de procédure civile, des articles 789 5°, 143, 144, 147 du code de procédure civile, de les articles 2224 du code civil, de :

Déclarer Mme [I] recevable et bien fondée en ses demandes,

Prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées dans l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier en date du 15 juin 2023, par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] à l’encontre de Madame [I], en raison de la prescription ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Juge de la mise en état ne prononçait pas l’irrecevabilité des demandes et de l’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire
Nommer tel expert qu’il lui plaira aux fins de procéder à l’examen et la vérification de la comptabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] ayant pour Syndic le Cabinet Piveteau Immobilier pour la période entre 1/12/2016 et le 31/12/2022 et concernant le compte de copropriétaire de Mme [I], avec pour mission de :
– se rendre dans les locaux du Syndic de copropriété, prendre connaissance des documents et éléments de la cause, recueillir les explications des parties,

– se faire communiquer et examiner tous documents relatifs aux travaux de ravalement et de rénovation de la copropriété [Adresse 1], tous PV d’assemblée générale et annexes, les budgets votés et appelés, états financiers, balances générales, compte copropriétaire, appels de fonds liés aux travaux de ravalement et de rénovation, tous contrats, marchés, compte-rendu, état financier, échanges, correspondances intervenues entre les parties et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et portant précisément sur ces écritures,
– de reprendre l’ensemble de la comptabilité de la copropriété et du compte de la copropriétaire Mme [I] concernant les travaux de ravalement et de rénovation,
– vérifier la conformité des dépenses engagées aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’aux décisions prises en assemblée générale de copropriétaires,
Le cas échéant et en conséquence, identifier et décrire les éventuels manquements dans la tenue des comptes de la copropriété et formuler des recommandations pour une gestion financière plus transparente et efficace,
– le cas échéant, et en conséquence, décrire les manquements contractuels et/ou aux règles de l’art affectant les obligations incombant au Syndic au titre de son mandat, ainsi que des manquements contractuels et aux règles de l’art en termes de suivi et de gestion comptable de la copropriété et de donner son avis sur leur imputabilité,
– de réunir les éléments permettant de dire la réalité de la situation sur le plan comptable et financier du compte de la copropriétaire, Mme [I],

– de faire un point financier précis, le cas échéant établir un décompte général définitif et apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties,

– de pouvoir se faire assister le cas échéant et si nécessaire par tout sapiteur de son choix,

– de façon plus générale, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues d’évaluer s’il y a lieu tous préjudices subis et à subir par Mme [I],

– d’adresser un projet de rapport aux parties afin de recueillir leurs observations éventuelles dans un délai raisonnable, avant de déposer son rapport définitif.

Fixer la durée de la mission d’expertise ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal,
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
Dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif,
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
Condamner Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions d’incident du 07 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a sollicité du juge de la mise en état de:
Débouter Madame [E] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

Déclarer les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à l’encontre de Madame [E] [I] dans son assignation délivrée le 15 juin 2023 recevables et non prescrites ;

En conséquence,

Débouter Madame [E] [I] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Débouter Madame [E] [I] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire relative à l’examen et la vérification de la comptabilité du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] pour la période située entre le 01/12/2016 et le 31/12/2022 et concernant le compte de la copropriétaire de Madame [I] ;

Condamner Madame [E] [I] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 09 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel

REJETONS la fin de non recevoir fondée sur la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], soulevée par Madame [E] [I] ;

REJETONS la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [E] [I] ;

CONDAMNONS Madame [E] [I] aux dépens ;

REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS à l’audience de mise en état du 26 mars 2025 pour les conclusions de Maître DAULT ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE

copie :
Maître [N] [J] de la SELARL [N] [J] – 336
Maître Anne DAULT de la SARL NEOLAW – 1

 


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