Tribunal judiciaire de Nantes, 7 janvier 2025, RG n° 25/00013
Tribunal judiciaire de Nantes, 7 janvier 2025, RG n° 25/00013

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes

Thématique : Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de consentement et protection des personnes vulnérables

Résumé

Admission en hospitalisation

Monsieur [E] [T] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 28 décembre 2024, à la demande de son père, en raison d’une situation d’urgence. Un certificat médical du même jour, signé par le docteur [V], a indiqué que le patient présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats, avec un risque grave pour son intégrité. Les observations médicales mentionnaient une désorganisation psychique, des comportements étranges, ainsi qu’une tentative de suicide.

État de santé et certificats médicaux

La décision d’admission a été notifiée le 29 décembre 2024, mais le patient n’était pas en état de la comprendre. Deux certificats médicaux ont été établis durant la période d’observation : le premier, le 29 décembre, a noté des signes de désorganisation et d’imprévisibilité, tandis que le second, le 31 décembre, a relevé une amélioration, bien que le patient continuât à nier ses troubles.

Maintien de l’hospitalisation

Le directeur de l’établissement a décidé de maintenir l’hospitalisation le 31 décembre 2024, décision également notifiée ce jour-là, sans que le patient puisse en prendre connaissance. Lors d’une audience, l’établissement a plaidé pour le maintien de la mesure d’hospitalisation, tandis que le conseil de Monsieur [E] [T] n’a pas pu s’entretenir avec lui en raison d’une barrière linguistique.

Contrôle judiciaire et motifs de la décision

L’hospitalisation sans consentement est considérée comme une atteinte à la liberté individuelle, justifiée uniquement par la nécessité de protéger le patient et les tiers. Le juge des libertés a vérifié la régularité de la procédure et a constaté que les éléments médicaux soutenaient la nécessité de l’hospitalisation complète. Le dernier avis médical, daté du 3 janvier 2025, a recommandé le maintien de l’hospitalisation, décrivant un patient fragile et ambivalent face aux soins.

Conclusion et recours

La décision a été rendue en premier ressort, autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [E] [T] au CH Universitaire de [Localité 1] [Localité 2]. Il a été précisé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours, et qu’elle était assortie de l’exécution provisoire. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

N° RC 25/00012
Minute n°
_____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[R] [E] [T]
________

HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE
DU 07 janvier 2025
____________________________________

Juge :
François PERNOT

Greffière :
Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 07 janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [Localité 2]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] :

Comparant en la personne de madame [M]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [R] [E] [T]

Non comparant (avis médical du 03 janvier 2025), régulièrement convoqué, représenté par maître Alexis GUERIN, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [I] [E] [T], son père

Non comparant, convoqué

Ministère Public :

Non comparant, avisé
Observations écrites du 06 janvier 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] en date du 03 janvier 2025, reçu au greffe le 03 janvier 2025, concernant monsieur [R] [E] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 07 janvier 2025 de monsieur [R] [E] [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], de monsieur [I] [E] [T] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [E] [T] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son père) et au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 28 décembre 2024 signé par le docteur [V], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :

– désorganisation psychique, bizarreries de comportement,
– tentative de suicide par phlébotomie, opposition aux soins.

La décision d’admission du 28 décembre 2024 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 29 décembre 2024, mais l’état de santé du patient ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.

La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

– le premier, signé le 29 décembre 2024 par le docteur [Z], relevait des signes de désorganisation et une imprévisibilité notable ;

– le second, signé le 31 décembre 2024 par le docteur [O], notait l’amélioration mais un rationalisme morbide et la négation de tout trouble du comportement.

L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 31 décembre 2024, notifiée le jour même ; l’état de santé du patient ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.

Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.

Le conseil de monsieur [E] [T] n’avait pu s’entretenir avec son client en raison de la barrière de la langue (arabe) et s’en rapportait à justice.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [R] [E] [T] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2],

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Claire HALES-JENSEN François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Janvier 2025 à :

– M. [R] [E] [T]
– Me Alexis GUERIN
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
– Monsieur [I] [E] [T]

La Greffière,

 


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