Tribunal judiciaire de Nantes, 7 janvier 2025, RG n° 24/01508
Tribunal judiciaire de Nantes, 7 janvier 2025, RG n° 24/01508

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes

Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement des charges

Résumé

Procédure et dates clés

La première évocation de l’affaire a eu lieu le 31 mai 2025, suivie des débats le 31 mai 2024. Le délibéré a été initialement prévu pour le 13 septembre 2024, mais a été prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. Le numéro de référence de l’affaire est le N° RG 24/01508.

Exposé du litige

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5] a assigné [S] [M] [K] par acte d’huissier en date du 11 avril 2024. Il réclame le paiement d’un arriéré de charges de copropriété s’élevant à 5 353,74 euros, ainsi que 240 euros pour les frais de recouvrement, 2 000 euros de dommages et intérêts, et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat soutient que [S] [M] [K], copropriétaire du lot n° 102, est tenu de régler ces charges régulièrement votées.

Arguments du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires affirme que la dette d’arriéré est de 5 353,74 euros, arrêtée au 1er avril 2024. Il insiste sur le fait que les frais de 240 euros sont nécessaires pour le recouvrement de la somme principale. De plus, il demande des dommages et intérêts en raison de la carence fautive de [S] [M] [K], qui a causé un préjudice au syndicat.

Développements lors de l’audience

Lors de l’audience du 31 mai 2024, le syndicat a présenté un décompte des charges actualisé au 29 mai 2024. Le juge a noté que [S] [M] [K] n’était ni présent ni représenté, mais que l’affaire était susceptible d’appel. Le jugement sera réputé contradictoire, et le juge statuera sur le fond.

Sur le paiement des charges et frais nécessaires

Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires doivent participer aux charges en fonction de l’utilité des services. Le syndicat a produit des documents prouvant que [S] [M] [K] a cessé de payer ses charges depuis novembre 2021. Le décompte actualisé montre un solde débiteur de 6 093,64 euros, et le juge a déterminé que [S] [M] [K] reste redevable de 5 819,95 euros pour l’arriéré de charges et les frais nécessaires.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le tribunal a constaté que [S] [M] [K] a été mis en demeure à plusieurs reprises sans réaction. En vertu de l’article 1231-6 du code civil, des dommages et intérêts sont dus pour le retard de paiement. Le juge a condamné [S] [M] [K] à verser 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Mesures de fin de jugement

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [S] [M] [K] a été condamné aux dépens, y compris les frais d’assignation, et à payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a condamné [S] [M] [K] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 5 819,95 euros pour l’arriéré de charges, 800 euros de dommages-intérêts, et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice sont également à la charge de [S] [M] [K].

Minute n° 25/26

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 07 Janvier 2025
__________________________________________

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic LA SARL COUDRAY LORRAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Demandeur représenté par Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES

D’une part,

ET:

Monsieur [S] [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Défendeur non comparant

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 31 Mai 2025
date des débats : 31 Mai 2024
délibéré au : 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/01508 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7PT

COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 11 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] a fait assigner [S] [M] [K] aux fins de paiement des sommes de :
5 353,74 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété selon le décompte arrêté au 1er avril 2024,240 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, 2 000 euros de dommages et intérêts, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.Il demande également à ce que [S] [M] [K] supporte les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement qui seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires en vertu de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article A.444-32 du code de commerce.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble fait valoir que [S] [M] [K] est copropriétaire du lot n° 102 dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7]. A ce titre, il est tenu au paiement des charges de copropriété régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des copropriétaires.
La dette d’arriéré s’établit à 5 353,74 euros arrêtée au 1er avril 2024.
Il insiste sur le fait que la somme de 240 euros sollicitée s’analyse comme des frais nécessaires exposés en vue du recouvrement de la somme principale de sorte qu’elle doit être mise à la charge du copropriétaire défaillant.
Outre le paiement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive et l’absence de réaction aux sollicitations de [S] [M] [K] lui a causé un préjudice.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024 et le délibéré fixé au 13 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires a transmis un décompte des charges actualisé arrêté au 29 mai 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE [S] [M] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7] représenté par son syndic la SARL Coudray Lorraine les sommes de :

5 819.95 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais nécessaires arrêté au 29 mai 2024,800 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE [S] [M] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7] représenté par son syndic la SARL Coudray Lorraine la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement sont à la charge de [S] [M] [K] ;

CONDAMNE [S] [M] [K] aux entiers dépens en ce compris les frais d’assignation.

Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.

Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon