Tribunal judiciaire de Nantes, 7 janvier 2025, RG n° 24/01270
Tribunal judiciaire de Nantes, 7 janvier 2025, RG n° 24/01270

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes

Thématique : Responsabilité des copropriétaires face aux charges impayées et aux conséquences financières associées

Résumé

Contexte de l’affaire

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] a assigné [N] [I] et [T] [D] par acte d’huissier en date du 9 avril 2024. L’assignation vise à obtenir une condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’un arriéré de charges de copropriété, ainsi que d’autres sommes liées à des frais et dommages-intérêts. Les défendeurs, copropriétaires des lots n°5 et 21, n’ont pas réglé leurs charges depuis janvier 2021, entraînant une dette d’arriéré de 5 461,02 euros au 22 mars 2024.

Déroulement de la procédure

L’affaire a été portée devant le tribunal le 31 mai 2024, avec un délibéré initialement prévu pour le 13 septembre 2024, prorogé au 7 janvier 2025. Le tribunal a statué sur le fond malgré l’absence des défendeurs, conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile, permettant ainsi une décision réputée contradictoire.

Obligations des copropriétaires

Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires doivent participer aux charges liées aux services collectifs et à l’entretien des parties communes. Les frais nécessaires au recouvrement des créances, tels que les mises en demeure, sont également à la charge des débiteurs. Le syndicat a produit des preuves de la qualité de copropriétaires des défendeurs et de leur non-paiement des charges depuis 2021.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné [N] [I] et [T] [D] à payer solidairement 5 245,02 euros pour l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à partir du 2 janvier 2024. De plus, les défendeurs ont été condamnés à verser 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, en raison de leur carence manifeste face aux relances et mises en demeure.

Conséquences financières

En application de l’article 1343-2 du code civil, le syndicat des copropriétaires a été autorisé à capitaliser les intérêts échus sur la somme principale. Les défendeurs ont également été condamnés à payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de la procédure. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, permettant ainsi au syndicat de récupérer les sommes dues sans délai.

Minute n° 25/20

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE

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JUGEMENT du 07 Janvier 2025
__________________________________________

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] – [Adresse 2]-[Adresse 4] à [Localité 6]
représenté par son syndic la SAS FONCIERE LELIEVRE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Demandeur représenté par Me Sophie SOUET, SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES

D’une part,

ET:

Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Madame [T] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Défendeurs non comparant

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT

GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 31 Mai 2024

date des débats : 31 Mai 2024

délibéré au : 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe

prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/01270 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M6FN

COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] a fait assigner [N] [I] et [T] [D] aux fins de condamnation solidaire au paiement des sommes de :
5 269,28 euros au titre de l’arriéré de charges et frais selon décompte arrêté au 22 mars 2024 avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 364,91 euros à compter de la sommation valant mise en demeure du 2 janvier 2024 et sur le solde à compter de la délivrance de l’assignation et avec capitalisation des intérêts échus, 1 000 euros de dommages et intérêts,191,74 euros au titre du remboursement de la sommation valant mise en demeure du 2 janvier 2024,1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] fait valoir que [N] [I] et [T] [D] sont copropriétaires des lots n°5 et 21 dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 2]-[Adresse 4] à [Localité 6]. A ce titre, ils sont tenus au paiement des charges de copropriété régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des copropriétaires.
Ils ne se sont plus acquitté des charges de copropriété depuis janvier 2021.
Depuis lors, la dette d’arriéré s’établit à 5 461.02 euros arrêtée au 22 mars 2024.
Outre le paiement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive et l’absence de réaction aux sollicitations de [N] [I] et [T] [D] lui a causé un préjudice.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024 et le délibéré fixé au 13 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement [N] [I] et [T] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] situé [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic la SAS Foncière Lelièvre les sommes de :

5 245.02 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais nécessaires arrêté au 22 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024, 500 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
AUTORISE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] situé [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic la SAS Foncière Lelièvre à capitaliser les intérêts échus par année entière sur la somme principale de 5 245.02 euros ;

CONDAMNE in solidum [N] [I] et [T] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] situé [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic la SAS Foncière Lelièvre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum [N] [I] et [T] [D] aux entiers dépens.

Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.

Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT

 


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