Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Responsabilité des copropriétaires face aux charges impayées et aux conséquences financières associées
→ RésuméContexte de l’affaireLe syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] a assigné [N] [I] et [T] [D] par acte d’huissier en date du 9 avril 2024. L’assignation vise à obtenir une condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’un arriéré de charges de copropriété, ainsi que d’autres sommes liées à des frais et dommages-intérêts. Les défendeurs, copropriétaires des lots n°5 et 21, n’ont pas réglé leurs charges depuis janvier 2021, entraînant une dette d’arriéré de 5 461,02 euros au 22 mars 2024. Procédure judiciaireL’affaire a été portée devant le tribunal le 31 mai 2024, avec un délibéré initialement prévu pour le 13 septembre 2024, prorogé au 7 janvier 2025. Les défendeurs n’étaient ni présents ni représentés lors de l’audience, ce qui a permis au tribunal de statuer sur le fond de l’affaire en vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile. Obligations des copropriétairesSelon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires doivent participer aux charges liées aux services collectifs et à l’entretien des parties communes. Les frais nécessaires au recouvrement des créances, tels que les mises en demeure, sont à la charge des débiteurs. Le syndicat a produit des preuves de la qualité de copropriétaires des défendeurs et de leur non-paiement des charges depuis 2021. Demande de dommages et intérêtsLe syndicat a également demandé des dommages et intérêts en raison de la carence des défendeurs. Les relances effectuées par le syndic, ainsi que les mises en demeure, ont été documentées. Malgré une promesse de paiement de 1 000 euros par [T] [D], aucun versement n’a été effectué, ce qui a conduit le tribunal à condamner les défendeurs à verser 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Décision du tribunalLe tribunal a condamné solidairement [N] [I] et [T] [D] à payer 5 245,02 euros au titre de l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024. Il a également autorisé la capitalisation des intérêts échus et a condamné les défendeurs à verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire. |
Minute n° 25/20
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 07 Janvier 2025
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ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] – [Adresse 2]-[Adresse 4] à [Localité 6]
représenté par son syndic la SAS FONCIERE LELIEVRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeur représenté par Me Sophie SOUET, SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
ET:
Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [T] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défendeurs non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 31 Mai 2024
date des débats : 31 Mai 2024
délibéré au : 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01270 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M6FN
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] a fait assigner [N] [I] et [T] [D] aux fins de condamnation solidaire au paiement des sommes de :
5 269,28 euros au titre de l’arriéré de charges et frais selon décompte arrêté au 22 mars 2024 avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 364,91 euros à compter de la sommation valant mise en demeure du 2 janvier 2024 et sur le solde à compter de la délivrance de l’assignation et avec capitalisation des intérêts échus, 1 000 euros de dommages et intérêts,191,74 euros au titre du remboursement de la sommation valant mise en demeure du 2 janvier 2024,1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] fait valoir que [N] [I] et [T] [D] sont copropriétaires des lots n°5 et 21 dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 2]-[Adresse 4] à [Localité 6]. A ce titre, ils sont tenus au paiement des charges de copropriété régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des copropriétaires.
Ils ne se sont plus acquitté des charges de copropriété depuis janvier 2021.
Depuis lors, la dette d’arriéré s’établit à 5 461.02 euros arrêtée au 22 mars 2024.
Outre le paiement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive et l’absence de réaction aux sollicitations de [N] [I] et [T] [D] lui a causé un préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024 et le délibéré fixé au 13 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement [N] [I] et [T] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] situé [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic la SAS Foncière Lelièvre les sommes de :
5 245.02 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais nécessaires arrêté au 22 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024, 500 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
AUTORISE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] situé [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic la SAS Foncière Lelièvre à capitaliser les intérêts échus par année entière sur la somme principale de 5 245.02 euros ;
CONDAMNE in solidum [N] [I] et [T] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] situé [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic la SAS Foncière Lelièvre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum [N] [I] et [T] [D] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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