Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences d’un défaut de paiement
→ RésuméProcédure de l’affaireLa première évocation de l’affaire a eu lieu le 31 mai 2024, suivie des débats le même jour. Le délibéré a été initialement prévu pour le 13 septembre 2024, mais a été prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. L’affaire est enregistrée sous le numéro RG 24/01174 et le numéro Portalis DBYS-W-B7I-M5O5. Exposé du litigeLe syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] a assigné [O] [N] le 9 avril 2024 pour le paiement d’un arriéré de charges de copropriété s’élevant à 3 870,89 euros, ainsi que des dommages et intérêts de 1 000 euros et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat soutient que [O] [N], copropriétaire du lot n°104, n’a pas réglé ses charges malgré plusieurs relances et mises en demeure. Motifs de la décisionLe tribunal a statué par défaut, considérant que [O] [N] n’était ni présent ni représenté. Selon les articles 472 et 473 du code de procédure civile, le jugement a été rendu sur le fond. Le syndicat a produit des documents prouvant la propriété de [O] [N] et les relances effectuées pour le recouvrement des charges. Paiement des charges et frais nécessairesLe tribunal a constaté que [O] [N] avait finalement réglé l’intégralité de la somme due par virements et prélèvements effectués en avril et mai 2024. Par conséquent, la demande de paiement des charges et des frais de recouvrement a été déclarée sans objet. Demande de dommages et intérêtsConcernant la demande de dommages et intérêts, le tribunal a noté que [O] [N] avait été mis en demeure à plusieurs reprises, mais qu’il avait réglé la somme due peu après. Bien que sa carence soit reconnue, elle a été atténuée par les paiements effectués. [O] [N] a été condamné à verser 300 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Mesures de fin de jugementEn application de l’article 696 du code de procédure civile, [O] [N] a été condamné aux dépens et à payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. La décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire. Conclusion du jugementLe tribunal a déclaré la demande principale en paiement des charges sans objet en raison du paiement intervenu après l’assignation. [O] [N] a été condamné à verser 300 euros de dommages-intérêts et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. La décision a été signée par le Vice-président et le Greffier. |
Minute n° 25/16
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 07 Janvier 2025
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ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3]
représenté par son syndic la SAS PIVETEAU IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Demandeur représenté par Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 31 Mai 2024
date des débats : 31 Mai 2024
délibéré au : 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01174 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M5O5
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] a fait assigner [O] [N] aux fins de paiement des sommes de :
3 870,89 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais nécessaires à leur recouvrement selon le décompte arrêté au 6 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation,1 000 euros de dommages et intérêts, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.Il demande également de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble fait valoir que [O] [N] est copropriétaire du lot n°104 dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3]. A ce titre, il est tenu au paiement des charges de copropriété régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des copropriétaires.
Il ne s’est pas acquitté des charges de copropriété en dépit des relances et mises en demeure.
La dette d’arriéré s’établit à 3 870,89 euros arrêtée au 6 février 2024.
Outre le paiement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive et l’absence de réaction aux sollicitations de [O] [N] lui a causé un préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024 et le délibéré fixé au 13 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires a déposé un décompte actualisé des charges de copropriété.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande principale en paiement de l’arriéré de charges de copropriété et frais nécessaires sans objet en raison du paiement intervenu après délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE [O] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic la SAS Piveteau Immobilier la somme de 300 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE [O] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic la SAS Piveteau Immobilier la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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