Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement des charges
→ RésuméProcédureLa première évocation de l’affaire a eu lieu le 31 mai 2024, suivie des débats le même jour. Le délibéré a été initialement prévu pour le 13 septembre 2024, mais a été prorogé au 7 janvier 2025. Exposé du litigeLe syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 4] a assigné [V] [D] par acte d’huissier le 9 avril 2024, pour le paiement d’un arriéré de charges de copropriété s’élevant à 3 751,72 euros, ainsi que 1 000 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat soutient que [V] [D], copropriétaire des lots n°2054 et 2136, n’a pas réglé ses charges malgré plusieurs relances et une mise en demeure. De plus, [V] [D] avait déjà été condamnée par le Tribunal judiciaire de Nantes le 29 novembre 2022 pour des manquements similaires. Motifs de la décisionLe tribunal a statué sur le fond en l’absence de [V] [D], considérant que la demande était régulière et fondée. Selon la loi sur la copropriété, les copropriétaires doivent participer aux charges en fonction de leur lot. Le syndicat a produit des preuves de la dette d’arriéré et des relances effectuées. Bien que [V] [D] ait effectué un paiement partiel, cela ne couvre pas l’intégralité de la somme due. Sur le paiement des charges et frais nécessairesLe tribunal a confirmé que [V] [D] reste redevable de 3 361,72 euros pour l’arriéré de charges et les frais nécessaires, avec des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024. Les frais de suivi de procédure ne sont pas inclus dans cette somme, mais les honoraires d’avocat pour le suivi du dossier seront pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de dommages et intérêtsLe tribunal a jugé que [V] [D] devait 1 000 euros de dommages et intérêts en raison de sa carence manifeste à répondre aux relances et mises en demeure, malgré une condamnation antérieure pour des faits similaires. Les dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ait à prouver un préjudice. Sur les mesures de fin de jugementEn application des dispositions du code de procédure civile, [V] [D] a été condamnée aux dépens et au paiement de 1 000 euros pour les frais irrépétibles. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire. ConclusionLe tribunal a condamné [V] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] les sommes dues, ainsi qu’à payer les dépens et à respecter le caractère exécutoire de la décision. |
Minute n° 25/15
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 07 Janvier 2025
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ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] sis [Adresse 2]
représenté par son syndic LA SARL SYMPLICE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Demandeur représenté par Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Madame [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 31 Mai 2024
date des débats : 31 Mai 2024
délibéré au : 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 7 Janvier 2025
N° RG 24/01173 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M5O4
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] a fait assigner [V] [D] aux fins de paiement des sommes de :
3 751,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent exploit au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais nécessaires selon le décompte arrêté au 27 mars 2024, 1 000 euros de dommages et intérêts, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.Il demande également de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] fait valoir que [V] [D] est copropriétaire des lots n°2054 et 2136 dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5].
A ce titre, elle est tenue au paiement des charges de copropriété régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des copropriétaires.
Elle ne s’est pas acquittée des charges de copropriété en dépit de relances et d’une mise en demeure.
La dette d’arriéré s’établit à 3 751,72 euros arrêtée au 27 mars 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] souligne que [V] [D] a déjà été condamnée au règlement de ses charges de copropriété par le Tribunal judiciaire de Nantes le 29 novembre 2022.
Outre le paiement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive et l’absence de réaction aux sollicitations de [V] [D] lui a causé un préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024 et le délibéré fixé au 13 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [V] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic la SARL Symplice les sommes de :
3 361.72 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais nécessaires arrêté au 27 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024,1000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE [V] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic la SARL Symplice la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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